Pôle social, 21 janvier 2025 — 23/00413
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00413 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAQE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
N° RG 23/00413 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAQE
DEMANDEUR :
M. [U] [E] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Charlotte BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me TASTET
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 13] [Localité 16] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Madame [J] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [E] a été indemnisé par la [6] [Localité 13] [Localité 16] au titre d'un arrêt maladie du 11 septembre 2017 au 7 juin 2018 puis au titre d'un accident du travail du 8 juin 2018 au 3 septembre 2020.
Par courrier du 19 octobre 2020, la [6] [Localité 13] [Localité 16] a notifié à Monsieur [U] [E] un indu de 38.522,74 euros pour avoir, après vérification, exercé une activité de coach sportif/entraîneur pour : - la saison 2017/2018 au [10][Localité 5] ; - la saison 2018/2019 au [10][Localité 5] ; - la saison 2019/2020 au [15] ; - la saison 2020/2021 au [12] [Localité 17].
Sur contestation de Monsieur [U] [E] et par jugement du 13 décembre 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille a notamment condamné Monsieur [U] [E] à payer à la [6] ROUBAIX TOURCOING la somme de 38.522,74 euros correspondant aux indemnités journalières servies entre le 8 septembre 2017 et 3 septembre 2020.
Monsieur [U] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration réceptionnée le 14 mars 2022.
Par courrier recommandé du 18 octobre 2022, la [6] [Localité 13] [Localité 16] a informé Monsieur [U] [E] de la mise en œuvre de la procédure de pénalité financière sur le fondement de l'article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier recommandé du 3 janvier 2023, la [6] [Localité 13] [Localité 16], après avis favorable du directeur de l'UNCAM, a notifié à Monsieur [U] [E] une pénalité financière de 13.500 euros.
Par lettre recommandée datée du 3 mars 2023, Monsieur [U] [E], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de la notification de pénalité financière du 3 janvier 2023 réceptionnée le 6 janvier 2023.
L'affaire, appelée à l'audience du 15 mai 2023, a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une au moins des parties et a été entendue à l'audience du 19 novembre 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [U] [E], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
A titre principal,
- Déclarer recevable son recours à l'encontre de la notification de pénalité financière réceptionnée le 6 janvier 2023,
- Sursoir à statuer dans l'attente de la décision de l'affaire RG 22/01148 pendante devant la Cour d'Appel de Amiens chambre de la protection sociale s'agissant de la notification de payer un indu,
- Annuler la notification de pénalité financière de 13.500 euros notifiée le 3 janvier 2023 et réceptionnée le 6 janvier 2023,
- Constater, dire et juger que la somme de 13.500 euros notifiée par la [7] est infondée et injustifiée et l'en dispenser,
A titre subsidiaire,
- Réévaluer le montant de la pénalité financière proportionnellement au montant définitif de l'indu dans l'affaire RG 22/01148,
En tout état de cause,
- Lui accorder un délai de grâce pour procéder au remboursement des indemnités indues par l'étalement d'échéances versées à la [7] sur une durée de 24 mois,
- Condamner la [7] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
- Débouter la [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La [6] [Localité 13] [Localité 16] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
- In limine litis, déclarer le recours de Monsieur [U] [E] irrecevable pour cause de forclusion, - Débouter en conséquence Monsieur [U] [E] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- Confirmer la pénalité financière de 13.500 euros, - Condamner Monsieur [U] [E] au paiement de la somme de 13.500 euros au titre de la pénalité financière, - Débouter Monsieur [U] [E] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Monsieur [U] [E] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
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