Pôle social, 21 janvier 2025 — 24/01281
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01281 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNVS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/01281 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNVS
DEMANDEUR :
M. [O] [P] [M] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me CHOCHOIS
DEFENDERESSES :
[10] [Localité 18] [Localité 17] [Adresse 3] [Adresse 15] [Localité 7] Représentée par Madame [N] [I], munie d’un pouvoir
[11] [Localité 20] [Localité 22] [Adresse 4] [Adresse 16] [Localité 5] Représentée par Madame [H] [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2018, une déclaration d'accident du travail a été complétée et transmise à la [8] [Localité 18] [Localité 17] par l'employeur afin de déclarer un accident survenu le 26 juin 2018 à 17h30 concernant M. [O] [P] [M] dans les circonstances suivantes : " Pendant un match de foot lors d'une réunion d'équipe, [O] est rentré en collision avec un collègue, son genou gauche a craqué et il a ressenti une vive douleur puis il a chuté ".
Le 27 octobre 2023, M. [O] [P] [M] a adressé à la [8] [Localité 20] [Localité 22], dont il dépend à cette date, un certificat médical de rechute de l'accident du 26 juin 2018 établi par le Docteur [L] mentionnant : " G# gonalgies gauches réapparues en janvier 2023. Consultation traumatologie montrant lésion fissuraire dégénérative du LCA probablement en lien avec un traumatisme antérieur survenu lors de AT du 26 juin 2018 (entorse du LLI) Intervention chir janv 2024 ".
Par courrier du 20 novembre 2023, la [8] [Localité 20] [Localité 22] a informé l'assuré de l'absence de prise en charge de la rechute au motif que sa demande de reconnaissance en accident du travail de l'accident du 26 juin 2018 a fait l'objet d'un classement en 2018 faute de réception d'un certificat médical initial.
Par courrier du 13 décembre 2023, M. [O] [P] [M] a transmis à la [8] [Localité 21] les documents concernant son accident du travail du 26 juin 2018.
Par courrier du 20 décembre 2023, la [8] [Localité 21] a informé l'assuré de la prescription de son action tendant à la prise en charge des prestations dans le cadre des risques professionnels compte tenu du délai de 2 ans dépassé à compter du jour de l'accident.
Le 9 février 2024, M. [O] [P] [M] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 8 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par requête déposée en date du 6 juin 2024, M. [O] [P] [M], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience du 17 septembre 2024, a été entendue à l'audience de renvoi du 19 novembre 2024.
Lors de celle-ci, M. [O] [P] [M], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au tribunal de : - Dire et juger que sa requête est recevable et bien fondée, - Dire et juger qu'il bénéficie de la reconnaissance de l'accident du travail du 26 juin 2018 et de sa rechute du 27 octobre 2023, - Condamner la [13] à lui verser les prestations prévues par la législation sur les accidents du travail tant de l'accident du 26 juin 2018 que de sa rechute - Condamner la [13] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son recours, il expose et fait valoir en substance que :
-il ne fait aucun doute que la [10] avait connaissance du certificat médical initial du 27 juin 2018 ; elle disposait du certificat d'arrêt de travail final télétransmis le 10 octobre 2018 de sorte qu'elle aurait dû solliciter des informations complémentaires auprès du praticien si elle ne disposait pas du certificat médical initial, ce qu'elle n'a visiblement pas fait ; -entre le 27 juin 2018 et le 20 novembre 2023, il n'a reçu aucune correspondance de la [10] ni aucune décision de classement de la déclaration d'accident pour faute de communication du certificat médical initial ; - les captures d'écran du logiciel interne de la [10] ne sauraient avoir une quelconque valeur probante ; - la [10] ne produit aucun courrier adressé en lettre recommandée avec accusé réception ; qu'elle ne peut donc lui opposer la forclusion tant de la déclaration d'accident du travail du 26 juin 2018 que de la déclaration de rechute du 27 octobre 2023.
La [8] [Localité 20] [Localité 22] dûment représen