Pôle social, 21 janvier 2025 — 24/00010

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00010 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4RH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

N° RG 24/00010 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4RH

DEMANDERESSE :

Mme [F] [O] [Adresse 4] [Localité 3] comparante

DEFENDERESSE :

[9] [Localité 16] [Localité 14] [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 2] Représentée par Madame [T] [D], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DEBATS :

A l’audience publique du 19 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 octobre 2022, Madame [F] [O] a adressé à la [5] [Localité 17] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 27 février 2023 mentionnant une " syndrome anxio dépressif en lien avec problème professionnel "

La [5] [Localité 17] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [7] s'agissant d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.

Par un avis du 14 septembre 2023, le [6] ([11]) de la région des Hauts-de-France n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Madame [F] [O].

Cet avis qui s'impose à la [5] [Localité 17] sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 18 septembre 2023 adressé à Madame [F] [O].

Le 22 septembre 2023, Madame [F] [O] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Dans sa séance du 8 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 28 décembre 2023, Madame [F] [O] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 20 février 2024.

Par jugement du 16 avril 2024 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, : - DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 ; - DESIGNE le [8] siégeant à [Adresse 18], aux fins de : °prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [5] [Localité 16] [Localité 14] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, ° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, ° dire si la maladie de Madame [F] [O], maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par son travail habituel, ° faire toutes observations utiles, Et sursis à statuer dans l'attente du retour de l'avis du [11].

Le [12] a rendu son avis le 25 juillet 2024, lequel a été notifié aux parties le 26 juillet 2024 avec convocation des parties pour l'audience du 19 novembre 2024.

A l'audience de renvoi, Madame [F] [O] demande au tribunal de :

- Entériner de l'avis du [11] - Ordonner la reconnaissance par la [9] de sa maladie au titre de la législation professionnelle.

La [5] LILLE DOUAI s'en est rapportée à l'appréciation du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère professionnel de la pathologie

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée