Pôle social, 21 janvier 2025 — 24/00860

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00860 - N° Portalis DBZS-W-B7I-[F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

N° RG 24/00860 - N° Portalis DBZS-W-B7I-[F]

DEMANDEUR :

M. [G] [M] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Onurkan POLAT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[12] [Localité 18] [Localité 19] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 5] Représentée par Madame [Z] [C], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DEBATS :

A l’audience publique du 19 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [M] est salarié au sein de la société [15] où il exerce en qualité d'agent de propreté et d'hygiène depuis le 3 décembre 2014.

Le 8 septembre 2023, Monsieur [G] [M] a adressé à la [9] [Localité 18] [Localité 19] une déclaration d'accident du travail survenu le 25 juillet 2023 dont il a été victime, à l'appui d'un certificat médical initial établi par le Docteur [A] le 26 juillet 2023 faisant état de " D# Epicondylite latérale ".

Par courrier du 7 décembre 2023, à l'issue d'une enquête administrative, la [9] [Localité 18] [Localité 19] a notifié à l'assuré une décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 25 juillet 2023 au motif que la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu du travail n'a pu être établi du fait des contradictions constatées.

Le 7 février 2024, Monsieur [G] [M] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Réunie en sa séance du 8 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'assuré.

Par requête déposée en date du 18 avril 2024, Monsieur [G] [M] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience du 28 mai 2024, a été entendue à l'audience de renvoi du 19 novembre 2024.

Lors de celle-ci, Monsieur [G] [M], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et des prétentions soutenus oralement.

Il demande au tribunal de :

A titre principal :

- Infirmer la décision de la commission de recours amiable du 8 avril 2024, - Juger que l'accident subi le 25 juillet 2023 constitue un accident du travail, - Ordonner à la [11] de prendre en charge l'accident du 25 juillet 2023 au titre de la législation professionnelle,

A titre subsidiaire :

- Juger que le requérant s'en rapporte à justice quant à la désignation d'un expert judicaire afin qu'il soit statué sur l'origine professionnelle de l'accident du travail du 25 juillet 2023 et s'il convient que la [8] le prenne en charge au titre de la législation professionnelle,

En tout état de cause : - Débouter la [11] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la [11] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la [11] au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance.

A l'appui de son recours, il expose et fait valoir en substance que :

-la caisse a refusé de reconnaître l'accident du travail en raison de contradictions, -lors de l'enquête, le témoin cité, M. [E] [W], a indiqué le 28 octobre 2023 :" Monsieur [M] m'a signalé qu'il s'était fait mal au bras mais je ne sais rien de plus " ; ce document a été rempli en présence d'un collègue, M. [P] [T] ainsi que du chef d'équipe M. [U] [N], -le 25 novembre 2023, il a constaté que ce document rempli et signé par M. [E] [W] avait, en réalité, état modifié et transmis à la caisse par l'employeur, -il s'avère donc que l'attestation transmise par l'employeur à la caisse le 2 novembre 2023 était en réalité falsifiée, - le 10 décembre 2023, il a déposé plainte pour usage de faux en écriture, -il a également saisi l'inspection du travail, laquelle a affirmé que l'employeur a reconnu que l'écriture n'était pas la même sur les deux attestations. - une expertise judiciaire pourrait être de nature médicale, technique et/ou graphologique, compte tenu de la falsification de l'attestation de M. [E] [W].

La [9] [Localité 18] [Localité 19], dûment représentée, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et des prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Débouter M. [M] de ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer le refus de prise en charge notifié le 7 décembre 2023 de l'accident du 25 juillet 2023 au titre de la législation professionnelle, - Débouter M. [M] [G] de sa demande d'expertise judiciaire, - Débouter M. [M] [G] de sa demande de condamnation de la caisse au t