Pôle social, 21 janvier 2025 — 24/02023
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02023 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWR7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/02023 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWR7
DEMANDERESSE :
Mme [L] [N] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[13] [Localité 16] [Localité 17] [Adresse 3] [Adresse 14] [Localité 7] Représentée par Madame [R] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [N] a été engagée au sein de la société [15] à compter du 1er février 2000 où elle a notamment exercé la profession de conductrice de machine automatique.
Le 12 juillet 2023, Madame [L] [N] a adressé à la [9] [Localité 16] [Localité 17] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi en date du 30 juin 2023 par le docteur [E] mentionnant : " Névralgie cervico brachiale C5-C6 avec protrusion droite et gauche + sciatique gauche avec discopathie L5-S1 et hernie discale ".
Par courrier du 19 juillet 2023, la [9] [Localité 16] [Localité 17] a notifié à Madame [L] [N] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie du 30 juin 2023 (dossier n°230630592) au titre de la législation professionnelle au motif que, s'agissant d'une maladie non référencée dans les tableaux de maladies professionnelles, le médecin conseil a considéré que son taux d'incapacité (IPP) prévisible était inférieur à 25%.
Par courrier du 25 août 2023, Madame [L] [N] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 13 novembre 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la [10] concernant la pathologie en date du 30 juin 2023.
Par requête déposée le 4 janvier 2024, Madame [L] [N], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 17 novembre 2023 (numéro RG 24/00022).
L'affaire a fait l'objet d'un retrait de rôle à l'audience du 21 mai 2024 puis d'une réinscription le 20 août 2024 sous le numéro RG 24/02023.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 19 novembre 2024.
Lors de l'audience de plaidoirie, Madame [L] [N], par l'intermédiaire de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites et formule les demandes suivantes dans le cadre de cette instance :
A titre principal : - Annuler les décisions de la commission de recours amiable en date du 17 novembre 2023 ainsi que sa décision implicite de rejet, rejetant le recours formé à l'encontre de la décision de la [10] en date du 19 juillet 2023 n°230630592 et rejetant le recours formé à l'encontre de la décision de la même caisse en date du 19 juillet 2023 n°230315590 ; - Ordonner à la [10] de transmettre son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour qu'il statue sur le lien direct et essentiel existant entre son activité professionnelle et la pathologie suivante : ° La pathologie NCB C5-C6 avec protrusion discale droite et gauche ; ° La pathologie discopathie L5-S1 ;
A titre subsidiaire et avant dire droit : - Ordonner une mesure d'expertise médicale à tout expert qu'il plaira au tribunal de désigner avec la mission détaillée dans ses conclusions récapitulatives (II) ; - Dire que les frais d'expertise seront avancés par la [10] ; - Surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
La [9] ROUBAIX TOURCOING, dûment représentée, demande au tribunal de :
- Débouter Madame [L] [N] de ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer les décisions de refus de prise en charge du 19 juillet 2023 ; - Condamner Madame [L] [N] aux entiers frais et dépens de l'instance.
A titre subsidiaire : - Diligenter une expertise médicale judiciaire afin de dire si Madame [L] [N] présentait ou non, pour chacune de ces deux pathologies, un taux d'IPP prévisible au moins égal à 25% à la date de la demande.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que le tribunal rend un jugement séparé concernant la pathologie " NCB C5-C6 avec protrusion discale droite et gauche " du 15 mars 2023.
Dans le cadre du présent jugement, seule la contestation portant sur le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie du 30 juin 2023 de Madame [L] [N], à savoir la " discopathie L5-S1 ", portant le numéro de dossier 230630592, est examinée.
Sur le caractère professionnel de la pathologie du 30 juin 2023 " discopathie L5-S1 " de l'assurée
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