Pôle social, 21 janvier 2025 — 24/01892

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01892 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YULH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

N° RG 24/01892 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YULH

DEMANDEUR :

M. [Y] [Z] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Philippe PREVEL, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[9] [Localité 12] [Localité 11] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Madame [K] [L], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DEBATS :

A l’audience publique du 19 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 3 mai 2023, la [7] [Localité 12] [Localité 11] a notifié à Monsieur [Y] [Z] un indu d'un montant de 3.275,21 euros suite à des pensions d'invalidité versées à tort sur plusieurs périodes.

Le 8 juin 2023, Monsieur [Y] [Z] a saisi la commission de recours amiable.

Réunie en sa séance du 21 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal a confirmé l'indu.

Le 24 mai 2024, Monsieur [Y] [Z] a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter une remise de dette.

Réunie en sa séance du 5 juin 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande.

Par lettre recommandée expédiée le 5 août 2024, Monsieur [Y] [Z] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 17 novembre 2024.

Lors de celle-ci, Monsieur [Y] [Z], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions soutenus oralement.

Il demande au tribunal de : - Prononcer la remise totale de la dette, - Débouter la [8] de ses demandes, - Condamner la [8] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la [8] aux entiers dépens de l'instance.

La [7] [Localité 12] [Localité 11] a déposé des écritures auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de : - Débouter Monsieur [Y] [Z] de sa demande de remise de dette, - A titre reconventionnel, condamner Monsieur [Y] [Z] au paiement de la somme de 3.275,21 euros, - Condamner Monsieur [Y] [Z] aux dépens, - Rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de remise de dette

L'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que : " A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. "

Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512).

Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal a notamment : - Déclaré Monsieur [Y] [Z] irrecevable en sa demande tendant à contester le bien-fondé de l'indu notifié par la [7] [Localité 12] [Localité 11] en date du 3 mai 2023 d'un montant de 3.275,21 euros, - Débouté Monsieur [Y] [Z] de sa demande tendant à la remise de sa dette, - Condamné à titre reconventionnel Monsieur [Y] [Z] à payer à la [7] [Localité 12] [Localité 11] la somme de 3.275,21 euros au titre de l'indu.

Le 24 mai 2024, Monsieur [Y] [Z] a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter une remise de dette, laquelle dans sa séance du 5 juin 2024, a rejeté la demande.

En l'espèce, il ressort de la décision rendue par la commission de recours amiable le 5 juin 2024 les éléments suivants :

- le montant des ressources mensuelles du foyer composé de deux adultes et de 4 enfants est de 4.016,18 euros ; - le montant des charges mensuelles et courantes s'élève à 1.098 euros ; - soit un reste à vivre du foyer évalué à 2.918,18 euros,

la commission précisant que les droits au chômage restants sont de 47 jours pour l'assuré et de 144 jours pour la conjointe.

Monsieur [Y] [Z], sur qui repose la charge de la preuve, produit dans le cadre des débats et au soutien de sa deman