Pôle social, 21 janvier 2025 — 24/00527
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00527 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEAO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/00527 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEAO
DEMANDERESSE :
Mme [D] [P] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Justine CHOCHOIS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 20] [Localité 21] [Adresse 2] [Adresse 16] [Localité 5] Représentée par Madame [T] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2023, Madame [D] [P] a adressé à la [7] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 24 janvier 2023 mentionnant une " tendinite chronique non rompue non calcifiée de l'épaule droite ".
La [7] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8] s'agissant d'un délai de prise en charge dépassé
Par un avis du 5 septembre 2023 le [8] n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Madame [D] [P]. La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, après avis défavorable du [6], a été notifiée le 6 septembre 2023 par la [7] à Madame [D] [P], qui l'a contesté par la saisine de la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 12 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 8 mars 2024, Madame [D] [P] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 16 avril 2024.
Par jugement du 18 juin 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit : - Désigné le [9] aux fins de : ° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, ° procéder comme il est dit à l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, ° dire si la maladie de Madame [D] [P] (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite de l'épaule droite), maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de Madame [D] [P], ° faire toutes observations utiles, - Sursis à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 2nd CRRMP de la région [Localité 18]-Est a rendu son avis le 16 septembre 2024, lequel a été notifié aux parties le 24 septembre 2024 avec convocation des parties à l'audience du 19 novembre 2024.
Lors de l'audience de renvoi, Madame [D] [P], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Dire que sa maladie à l'épaule droite est d'origine professionnelle, - Condamner la [11] à la prise en charge de cette pathologie au titre des risques professionnels à compter de la demande de reconnaissance, - Condamner la [11] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la [11] aux entiers dépens, - Débouter la [11] de toutes autres demandes.
Elle expose et fait valoir en substance que :
-le 11 septembre 2019, elle a bénéficié d'une échographie de l'épaule droite en raison d'un tableau de tendinite de la coiffe des rotateurs ; que le 16 décembre sa pathologie a été confirmée par [19], réalisée après la fin de l'allaitement de son dernier enfant ; que les conclusions de l'échographie mentionnent une bursopathie sous-acromiale-deltoïdienne dont l'origine est une tendinopathie de la coiffe des rotateurs ; -elle a dû suspendre son activité professionnelle le 28 juillet 2019 pour donner naissance à sa fille ; - son activité professionnelle l'a exposée de " façon habituelle à des contraintes posturales et musculo tendineuses au niveau des deux membres supérieurs " la plaçant face aux risques d'une maladie professionnelle reprise au tableau n°57. - le lien de causalité entre son activité professionnelle et la pathologie constatée est établi nonobstant que les premières imageries n'ont pu être réalisées qu'après ses grossesses ; que l'IRM du 16 décembre 2020 met en évidence la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs ; - l'avis défavorable du 2nd [13] est donc étonnant et ne semble pas avoir pris en compte les éléments complémentaires qui ont été c