Pôle social, 21 janvier 2025 — 24/01293

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01293 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNZQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

N° RG 24/01293 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNZQ

DEMANDERESSE :

Mme [P] [M] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[9] [Localité 13] [Localité 14] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 5] Représentée par Madame [T] [D], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DEBATS :

A l’audience publique du 19 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01293 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNZQ EXPOSE DU LITIGE

Le 12 juillet 2023, Madame [P] [M] a adressé à la [6] [Localité 13] [Localité 14] une déclaration de maladie professionnelle pour trois pathologies, accompagnée d'un certificat médical initial établi en date du 30 juin 2023 par le docteur [C], mentionnant : " Névralgie cervico brachiale C5-C6 avec protrusion droite et gauche + sciatique gauche avec discopathie L5-S1 et hernie discale ".

La [6] [Localité 13] [Localité 14] a ouvert trois dossiers d'instruction séparés.

Par courrier du 19 juillet 2023 (dossier n°230315590), la [6] [Localité 13] [Localité 14] a notifié à Madame [P] [M] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie du 15 mars 2023 au titre de la législation professionnelle au motif suivant : " Il s'agit d'une maladie non référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et le médecin conseil a considéré que son taux d'incapacité (IPP) était inférieur à 25%, ce qui ne permet pas la transmission du dossier au [11] ".

Par courrier du 19 juillet 2023 (dossier n°230630592), la [6] [Localité 13] [Localité 14] a notifié à Madame [P] [M] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie du 30 juin 2023 au titre de la législation professionnelle au motif suivant : " Il s'agit d'une maladie non référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et le médecin conseil a considéré que son taux d'incapacité (IPP) était inférieur à 25%, ce qui ne permet pas la transmission du dossier au [11] ".

Par courrier du 8 novembre 2023 (dossier n°230505596), la [6] [Localité 13] [Localité 14] a notifié à Madame [P] [M] de la transmission du dossier au [11] s'agissant de la pathologie du 5 mai 2023 (sciatique gauche avec hernie discale L5S1). ***

Par recours du 25 août 2023, Madame [P] [M] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de la caisse afférente à la notification du 19 juillet 2023.

Réunie en sa séance du 13 novembre 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la [7].

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Par requête déposée le 4 janvier 2024, Madame [P] [M], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 13 novembre 2023, notifiée le 17 novembre 2023 (numéro RG 24/00022).

L'affaire a fait l'objet d'un retrait de rôle à l'audience du 21 mai 2024 puis d'une réinscription le 20 août 2024, sous le numéro RG 24/02023.

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Par requête déposée le 16 février 2024, Madame [P] [M], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable saisie du rejet de sa demande par courrier de la [8] du 19 juillet 2023 (numéro RG 24/00374).

L'affaire a fait l'objet d'un retrait de rôle à l'audience du 21 mai 2024 puis d'une réinscription le 20 août 2024, sous le numéro RG 24/02024.

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Par courrier du 20 mars 2024, Madame [P] [M], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le refus du 19 juillet 2023 (référence dossier 230315590) de prise en charge de la pathologie.

Par courrier du 8 avril 2024, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable a déclaré la contestation de l'assurée irrecevable pour cause de forclusion.

Par requête déposée le 6 juin 2024, Madame [P] [M], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (dossier n°230315590), enregistrée sous le numéro RG 24/01293.

Par requête déposée le 30 juillet 2024, Madame [P] [M], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (dossier n°230315590) enregistrée sous le numéro RG 24/01831.

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Les quatre affaires ont été appelées et entendues à l'audience du 19 novembre 2024.

Lors de l'audience de plaidoirie, Madame [P] [M], par l'intermédiaire de son