Pôle social, 21 janvier 2025 — 21/01420
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01420 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VN2Y TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
N° RG 21/01420 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VN2Y
DEMANDERESSE :
Mme [W] [M] [Adresse 16] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me BRANLY
DEFENDERESSE :
[11] [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 5] Représentée par Madame [R] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [M], a été recrutée par la société [19] en qualité de secrétaire à compter du 2 juin 1986.
Le 28 mai 2020, Mme [W] [M] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 28 mai 2020 par le Docteur [I] faisant état " canal carpien droit opéré le 15/05 ".
La [6] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8].
Par un avis du 7 janvier 2021, le [8] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [W] [M]. Par décision en date du 12 janvier 2021, la [6] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Par courrier du 15 mars 2021, le conseil de Mme [W] [M] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 15 mai 2020 de Mme [W] [M].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 15 juillet 2021, Mme [W] [M] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier et l'affaire a été entendue à l'audience du 15 novembre 2021.
Par jugement du 24 janvier 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit : - DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 ; - DESIGNE le [7] aux fins de : ° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [6] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, ° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, ° dire si la maladie de Mme [W] [M], maladie désignée au tableau des maladies professionnelles à savoir un syndrome du canal carpien droit du 15 juillet 2019 , est directement causée par son travail habituel, ° faire toutes observations utiles. Et sursis à statuer dans l'attente du retour de l'avis du [12].
Le 2nd CRRMP de la région BRETAGNE a rendu son avis le 14 mars 2024, lequel a été notifié aux parties le 15 mars 2024 avec convocation des parties pour l'audience du 13 mai 2024.
A la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été renvoyée pour être entendue à l'audience du 19 novembre 2024.
Lors de l'audience de renvoi, Madame [W] [M], par l'intermédiaire de son conseil, a a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable suite à la décision de rejet du 12 janvier 2021 de la [10], - Ordonner à la [10] de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnel, - Condamner la [10] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la [10] aux entiers dépens.
La [6] confirme des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Entériner les avis des [14], - Confirmer la décision du 12 janvier 2021 de refus de prise en charge de la maladie de Madame [W] [M] au titre de la législation professionnelle, - Débouter Madame [W] [M] de l'ensemble de ses demandes, Rejeter la demande de l'assurée en paiement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnel