CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2025 — 15/00315
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Janvier 2025
Julien FERRAND, président Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 05 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 14 Janvier 2025 a été prorogé au 30 Janvier 2025 par le même magistrat
Madame [L] [M] C/ Association [6] / CPAM DU RHONE N° RG 15/00315 - N° Portalis DB2H-W-B67-UFKH
DEMANDERESSE
Madame [L] [M] demeurant [Adresse 1]
non comparante représentée par l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 535
DÉFENDERESSE
Association [6] dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Maître Odile CASSIOT, avocate au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 2]
représentée par Madame [P] [U] munie d’un pouvoir Notifications le : Une copie certifiée conforme à :
[L] [M] Association [6] CPAM DU RHONE l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, vestiaire : 535 Me Odile CASSIOT Une copie revêtue de la formule exécutoire :
l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, vestiaire : 535 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 5 janvier 2021, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
- a dit que la maladie déclarée par Madame [L] [M] le 9 décembre 2013 et diagnostiquée le 29 novembre 2013 revêt un caractère professionnel ;
- a dit que l’association [6] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle présentée par Madame [M] ;
- a dit que la rente versée à Madame [M] sera portée au maximum ;
- a ordonné une expertise médicale avant-dire droit sur l'indemnisation ;
- a alloué à Madame [M] une provision de 5 000 € dont la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance à charge pour elle de la recouvrer auprès de l’employeur ;
- a déclaré inopposable à l’association [6] la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la maladie professionnelle déclarée le 9 décembre 2013 par Madame [M] ;
- a dit que la caisse primaire d’assurance maladie pourra recouvrer auprès de l’association [6] les sommes allouées à Madame [M] au titre de la majoration de rente et de ses préjudices personnels ;
- a dit que le taux de 29 % d’IPP attribué à Madame [M] est inopposable à l’association [6] dans le cadre de l’action récursoire de la Caisse à l’encontre de l’employeur ;
- a ordonné l’exécution provisoire ;
- a condamné l’association [6] à payer à Madame [M] une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- a rejeté la demande de l’association [6] au titre des frais irrépétibles ;
- a condamné chacune pour moitié l’association [6] et la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le docteur [O] a déposé son rapport d'expertise établi le 28 juillet 2022. Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total : néant ; - déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % du 23 novembre 2013 au 8 mars 2017 ; - tierce personne : néant ; - pas de nécessité d’aménagement du logement et du véhicule ; - perte d’une chance de promotion professionnelle ; - souffrances endurées : 2,5/7 ; - absence de préjudice esthétique ; - préjudice d’agrément caractérisé par une absence de reprise des activités récréatives du fait d’une anhédonie dépressive ; - préjudice sexuel caractérisé par une diminution de la libido, compatible avec la clinique ; - absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ; - absence de préjudice exceptionnel.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal a ordonné un complément d’expertise sur l’existence d’un déficit fonctionnel permanent et le cas échéant sur son évaluation.
Le Docteur [O], par rapport complémentaire établi le 24 juillet 2024, a évalué le taux du déficit fonctionnel permanent à 8 % au regard des manifestations pathologiques séquellaires.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 5 novembre 2024, Madame [M] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes :
- 16 280,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 12 511,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; - 8 208 € au titre de la tierce personne ; - 30 000 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées ; - 8 000 € au titre du préjudice esthétique ; - 30 000 € au titre du préjudice d’agrément ; - 10 000 € au titre du préjudice sexuel ; - 20 000 € au titre de la pe