Référés civils, 21 janvier 2025 — 24/01045
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01045 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNG5 AFFAIRE : [N] [T] C/ [S] [C], SA ACM IARD, CPAM DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Emmanuelle BALDUIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [S] [C] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12] demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laure BAYLE, avocat au barreau de LYON
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD - ACM IARD dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 03 Septembre 2024 - Délibéré au 19 Novembre 2024 et au 27 Décembre 2024 puis au 21 Janvier 2025
Notification le à : Maître [O] [K] - 1736 (Grosse + expédition) Maître [Z] [W] - 2774 (expédition) Maître [G] [V] de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) - 09586 (expédtion) + service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes d'huissier signifiés le 3 Juin 2024, Monsieur [N] [T] a fait assigner en référé Monsieur [S] [C], la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ci-après les ACM IARD) et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise médicale confiée à un spécialiste en orthopédie, la condamnation in solidum de Monsieur [S] [C] et de son assureur les ACM IARD à lui verser une indemnité provisionnelle de 15.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, la somme de au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux dépens.
Il sollicite également que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône.
Monsieur [N] [T] expose que le 13 Juillet 2023, sa chienne a été attaquée par un berger d’Anatolie et un rottweiler appartenant à Monsieur [C] ; que pour sauver sa chienne, il est intervenu ; qu’il s’est fait griffer le bras et mordre la main gauche par le berger d’Anatolie.
En défense, Monsieur [S] [C] formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et demande à réduire la provision sollicitée à défaut de pièces médicales récentes justifiant le montant de la demande. Par ailleurs, il s’oppose à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ne s’opposent pas à l’expertise demandée, à condition que la mission en soit précisée et qu’elle soit aux frais de Monsieur [N] [T], mais demandent à fixer la provision sollicitée à la somme de 5.000 € et s’opposent à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône, citée par voie électronique, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 Septembre 2024 et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 prorogé au 27 Décembre 2024 puis au 21 Janvier 2025,
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la demande d'expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Monsieur [N] [T] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état.
De plus, il n'est pas démontré que l'action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [N] [T] justifie ainsi d’un motif légitime à faire évaluer, avant tout procès, les préjudices en relation avec l’accident dont il a été victime.
Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de Monsieur [N] [T], seule mesure