Référés civils, 21 janvier 2025 — 24/00632
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00632 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCJE AFFAIRE : [J] [C] C/ [G] [F], CPAM DU RHÔNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [C] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [G] [F] demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
CPAM DU RHÔNE dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 03 Septembre 2024 - Délibéré 19 Novembre 2024 prorogé au 7 Janvier 2025 puis au 21 Janvier 2025
Notification le à : Maître [I] [U] de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - [Localité 9] - 421 (Grosse + expédition) + service du suivi des expertises, régie Notifié à l’expert par Selexpert
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes d'huissier signifiés les 29 Mars et 4 Avril 2024, Madame [J] [C] a fait assigner en référé Monsieur [G] [F] et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, la condamnation de Monsieur [G] [F] à lui verser une indemnité provisionnelle de 1.500 € à valoir sur les honoraires d’expert, et la somme de au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Elle sollicite également que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône.
Madame [J] [C] expose que le 14 Septembre 2021, son chien s’est fait attaqué par le chien de Monsieur [F], son voisin ; qu’elle s’est fait mordre par ce dernier alors qu’elle essayait de sauver son chien ; qu’aucune résolution amiable n’a été possible.
En défense, Monsieur [G] [F], cité à domicile, n’a pas comparu ni constitué avocat.
La CPAM du Rhône, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls justificatifs produits par le Madame [J] [C], après avoir toutefois vérifié, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 Septembre 2024 et mise en délibéré au 29 Novembre 2024 prorogé au
MOTIFS
Sur la demande d'expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque et l’absence de preuve des faits dont l'existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction, la mesure in futurum étant notamment destinée à établir ces faits. Le demandeur doit toutefois justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du Madame [J] [C].
Le juge des référés n’a pas non plus à examiner les fondements juridiques possibles de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait dépourvue d'utilité ou manifestement vouée à l’échec. Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable, par exemple pour défaut de qualité à agir, ou vouée à l'échec à raison de sa prescription qui ressort de l'évidence.
Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile.
Madame [J] [C] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état.
De plus, il n'est pas démontré que l'action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Madame [J] [C] justifie ainsi d’un motif légitime à faire évaluer, avant tout procès, les préjudices en relation avec l’accident dont elle a été victime.
Il convi