Référés civils, 21 janvier 2025 — 24/01506

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01506 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTZH AFFAIRE : [J] [S] C/ CPAM DU RHONE, SA ALLIANZ IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [J] [S] née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 10] demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 03 Septembre 2024- Délibéré 19 Novembre 2024 prorogé au 17 Décembre 2024 prorogé au 21 Janvier 2025

Notification le à : Maître [X] [D] de la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737 (Grosse + expédition) + service du suivi des expertises, régie (expéditions x2) Notifié à l’expert par Selexpert

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes d'huissier signifiés le 25 Juillet 2024, Madame [J] [S] a fait assigner en référé la société ALLIANZ IARD et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise médicale / de responsabilité médicale confiée à un spécialiste en orthopédie et en traumatologie, la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui verser une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, la somme de au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens. Elle sollicite également que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône. Madame [J] [S] expose que le 28 Juin 2022, elle a été percutée violemment sur le côté droit par un scooter assuré par la société ALLIANZ IARD alors qu’elle se promenait ; que la société ALLIANZ IARD n’a répondu à aucune de ses demandes.

En défense, la société ALLIANZ IARD, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

La CPAM du Rhône, citée par voie électronique, n’a pas comparu ni constitué avocat.

Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls justificatifs produits par le Madame [J] [S], après avoir toutefois vérifié, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.

L’affaire a été appelée à l’audience du 03 Septembre 2024 et mise en délibéré au 19 Novembre 2024, prorogé au 17 Décembre 2024 puis au 21 Janvier 2025,

MOTIFS

Sur la demande d'expertise médicale

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Madame [J] [S] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, notamment qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état.

De plus, il n'est pas démontré que l'action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.

Madame [J] [S] justifie ainsi d’un motif légitime à faire évaluer, avant tout procès, les préjudices en relation avec l’accident dont elle a été victime.

Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de Madame [J] [S], seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige.

La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de Madame [J] [S] et de la nature des lésions invoquées.

Cette expertise se déroulera aux frais avancés de Madame [J] [S], qui a intérêt à son exécution.

Sur la demande de provision

Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [J] [S] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, compte tenu des circonstances de réalisation du fait générateur et n'étant pas contesté dans son principe par la société ALLIANZ IARD.

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