CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2025 — 20/01462
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Janvier 2025
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 05 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 14 Janvier 2025 a été prorogé au 30 Janvier 2025 par le même magistrat
Madame [T] [J] C/ Société SA [18]
N° RG 20/01462 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VCZH
DEMANDERESSE
Madame [T] [J] demeurant [Adresse 3]
non comparante représentée par la SELARL MALLARD AVOCATS, avocats au barreau de LYON vestiaire 1192
DÉFENDERESSE
Société SA [17] dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par la SELARL POUEY AVOCATS, avocats au barreau de LYON vestiaire 1129
PARTIE INTERVENANTE [13] dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 2]
représentée par Madame [O] [X] munie d’un pouvoir Notifications le : Une copie certifiée conforme à :
[T] [J] Société SA [17] [13] la SELARL MALLARD [5], vestiaire : 1192 la SELARL POUEY AVOCATS, vestiaire : 1129 Une copie revêtue de la formule exécutoire : la SELARL [19], vestiaire : 1192 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [J], née le 12 février 1977, salariée depuis le 1er avril 2012 de la société [17] en qualité d’agent d’entretien, a souscrit le 22 février 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un “asthme d’origine professionnelle” et a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi le 13 février 2019 par le Docteur [H] faisant état d’un “asthme d’origine professionnelle ”.
A l’issue d’une enquête et après avis de son médecin conseil, la [8] a retenu que :
- Madame [J] présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, sa demande relève du tableau n° 49 bis des maladies professionnelles et la date de première constatation médicale doit être fixée au 20 décembre 2018,
- l’assurée a été exposée au risque lésionnel mais le délai de prise en charge de 7 jours est dépassé compte tenu d’une date de première constatation fixée au 20 décembre 2018 et de la période d’exposition au risque du 1er avril 2012 au 4 mai 2018.
Par avis du 16 décembre 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de Madame [J].
Par décision du 17 décembre 2019, la [7] a pris en charge la maladie déclarée par Madame [J] au titre du tableau 49 bis des maladies professionnelles.
Le 31 juillet 2020, Madame [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande tendant à reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle.
Par jugement du 8 mars 2022 auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal, avant dire droit, a désigné pour second avis le [10] pour dire si la pathologie présentée a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [16].
Par avis du 21 août 2023, le [11] a retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Aux termes de ses conclusions n°2 reprises à l’audience du 5 novembre 2024, Madame [J] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - la confirmation du caractère professionnel de la maladie et la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [16] ; - la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse ; - l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices ; - le paiement d’une indemnité provisionnelle de 5 000 € ; - la condamnation de la société [16] au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - le rejet des demandes adverses.
Elle expose qu’elle travaillait dans des ateliers de fabrication de dialyseurs FX au sein desquels elle nettoyait les appareils en inox et les vitres salies par les résines utilisées composées de chlorure de méthylène et de Méthyl cétone MEC, en utilisant des produits, notamment [14] et gel 507, à l’origine d’un asthme et d’un eczéma de contact.
Elle fait valoir :
- que l’affection déclarée a été causée directement par son exposition établie dans le cadre de son activité d’agent d’entretien à l’éthanolamine dans les conditions du tableau 49 bis, alors qu’elle n’avait pas d’antécédents ;
- que la procédure suivie pour recueillir les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles est régulière dès lors que la transmission de l’avis circonstancié de l’employeur et de l’avis du médecin du travail ne sont plus obligatoires depuis le 1er décembre 2019.
- que son