CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2025 — 20/01463

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

30 Janvier 2025

Julien FERRAND, président

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 05 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 14 Janvier 2025 a été prorogé au 30 Janvier 2025 par le même magistrat

Madame [P] [C] C/ Société SA [5] / CPAM

N° RG 20/01463 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VCZN

DEMANDERESSE

Madame [P] [C] demeurant [Adresse 3]

non comparante représentée par la SELARL MALLARD AVOCATS, avocats au barreau de LYON vestiaire 1192

DÉFENDERESSE

Société SA [5] dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par la SELARL POUEY AVOCATS, avocats au barreau de LYON vestiaire 1129

PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 2]

représentée par Madame [F] [O] munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[P] [C] Société SA [5] CPAM DU RHONE la SELARL MALLARD AVOCATS, vestiaire : 1192 la SELARL POUEY AVOCATS, vestiaire : 1129 Une copie revêtue de la formule exécutoire : la SELARL MALLARD AVOCATS, vestiaire : 1192 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [P] [C], née le 12 février 1977, salariée depuis le 1er avril 2012 de la société [5] en qualité d’agent d’entretien, a souscrit le 22 février 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une “dermatite d’origine professionnelle” et a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi le 13 février 2019 par le Docteur [R] faisant état d’un “dermatite (lésions eczématiformes) d’origine professionnelle (visage, oreilles, fesses).”

A l’issue d’une enquête et après avis de son médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a retenu que :

- Madame [C] présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, sa demande relève du tableau n° 49 des maladies professionnelles et la date de première constatation médicale doit être fixée au 17 juillet 2018,

- l’assurée a été exposée au risque lésionnel mais le délai de prise en charge de 15 jours est dépassé compte tenu d’une date de première constatation fixée au 17 juillet 2018 et de la période d’exposition au risque du 1er avril 2012 au 4 mai 2018.

Par avis du 16 décembre 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de Madame [C].

Par décision du 17 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge la maladie déclarée par Madame [C] au titre du tableau 49 des maladies professionnelles.

Le 31 juillet 2020, Madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande tendant à reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle.

Par jugement du 8 mars 2022 auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal, avant dire droit, a désigné pour second avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Franche-Comté pour dire si la pathologie présentée a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [5].

Par avis du 21 août 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté a retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.

Aux termes de ses conclusions n°2 reprises à l’audience du 5 novembre 2024, Madame [C] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - la confirmation du caractère professionnel de la maladie et la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] ; - la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse ; - l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices ; - le paiement d’une indemnité provisionnelle de 5 000 € ; - la condamnation de la société [5] au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - le rejet des demandes adverses.

Elle expose qu’elle travaillait dans des ateliers de fabrication de dialyseurs FX au sein desquels elle nettoyait les appareils en inox et les vitres salies par les résines utilisées composées de chlorure de méthylène et de Méthyl cétone MEC, en utilisant des produits, notamment E-NOX SHINE et gel 507, à l’origine d’un asthme et d’un eczéma de contact.

Elle fait valoir :

- que l’affection déclarée a été causée directement par son exposition établie dans le cadre de son activité d’agent d’entretien à l’éthanolamine dans les conditions du tableau 49, alors qu’elle n’avait pas d’an