CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2025 — 18/05108
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Janvier 2025
Julien FERRAND, président Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE greffière
tenus en audience publique le 05 Novembre 2024
jugement avant dire-droit, réputé contradictoire, dont le délibéré initialement fixé au 14 Janvier 2025 a été prorogé au 30 Janvier 2025 par le même magistrat
Monsieur [E] [D] C/ Société [9] LYON / S.A.S. [8] / CPAM DE L’ISÈRE
N° RG 18/05108 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TJO5
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D] demeurant [Adresse 3]
non comparant représenté par Maître Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire 2586
DÉFENDERESSES
Société [9] LYON dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain THOURET avocat au barreau de LYON vestiaire 732 substitué par Maître Clément PIN-BARRAZ avocat au barreau de LYON
S.A.S. [8] dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES avocats au barreau de LYON vestiaire 2
PARTIE INTERVENANTE CPAM DE L’ISÈRE dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : [E] [D] Société [9] LYON S.A.S. [8] CPAM DE L’ISERE la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, vestiaire : 2 Me Yann BARRIER, vestiaire : 2586 Me Sylvain THOURET, vestiaire : 732 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon :
- a donné acte à Monsieur [E] [D] de ce qu'il se désiste de son instance et de son action à l'égard de la société [8] ;
- a dit que la société [8], société utilisatrice, a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Monsieur [D] a été victime le 31 mars 2017 ;
- a dit que la société [9] LYON sera tenue des obligations incombant à l'employeur au titre de la faute inexcusable ;
- a condamné la société [8] à relever et garantir la société [9] LYON des conséquences pécuniaires de la faute inexcusable à l'origine de l'accident dont Monsieur [D] a été victime le 31 mars 2017, à l'exclusion du surcoût de cotisations du taux d'accident du travail consécutivement à cet accident ;
- a dit que le capital versé par la CPAM à Monsieur [D] sera porté au maximum ;
- a alloué à Monsieur [D] une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- a ordonné une expertise médicale de la victime et commis pour y procéder le Docteur [L] [M] ;
- a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l'employeur ;
- a condamné la société [9] LYON, relevée et garantie par la société [8], à payer à Monsieur [D] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- a débouté la société [9] LYON de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- a condamné la société [9] LYON, relevée et garantie par la société [8], aux dépens.
Le docteur [M] a déposé son rapport d’expertise établi le 17 mars 2023 dont les conclusions sont les suivantes :
- présence d’un état antérieur par hernie de la ligne blanche prise en compte au titre de l’accident du 31 mars 2017 ;
- absence d’éléments en rapport avec des actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
- déficit fonctionnel temporaire total les 08/06/2017 et 01/03/2018 (2 chirurgies ambulatoires) ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel : - du 31/03/2017 au 07/06/2017 au taux de 10 % ; - du 09/06/2017 au 09/07/2017 au taux de 20 % ; - du 10 juillet 2017 au 28/02/2018 au taux de 10 % ; - du 02/03/2018 au 02/04/2018 au taux de 20 % ; - du 03/04/2018 au 31/11/2018 au taux de 5 % ;
- assistance par tierce personne : pas de nécessité retenue ;
- aménagément du domicile : pas de nécessité d’aménagement en rapport avec l’accident ;
- aménagément du véhicule : pas de nécessité d’aménagement en rapport avec l’accident ;
- souffrances endurées : 2,5/7 ;
- préjudice esthétique : 0,5/7 ;
- préjudice d’agrément : non retenu ;
- préjudice sexuel : non retenu ;
- perte de chance de promotion professionnelle ou de réalisation d’un projet de vie familiale : non retenue ;
- préjudice exceptionnel : non retenu ;
- état susceptibles de modification : non.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 5 novembre 2024, Monsieur [D] sollicite l’organisation d’un complément d’expertise aux fins d’évaluer le déficit fonctionnel permanent et les conséquences de la rechute du 22 juillet 2021 de l’accident du travail du 31 mars 2017, dont la consolidation a été fixée au 23 mars 2023.
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