GNAL SEC SOC : URSSAF, 30 janvier 2025 — 23/01836

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00505 du 30 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/01836 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PHH

AFFAIRE : DEMANDEUR

Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE

Madame [I] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Nadine ARAFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 28 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : JAUBERT Caroline AGGAL AIi Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier expédié le 17 mai 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, [I] [X] a formé opposition à la contrainte décernée le 11 avril 2023 par l’URSSAF d’un montant de 2 438,10 + 6 851 = 9 289,10 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour les années 2021 et 2022 et signifiée par exploit d’huissier du 28 avril 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par son avocat, l’URSSAF Ile de France soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’opposition formée tardivement par [I] [X]. A titre subsidiaire, l’organisme sollicite la validation de la contrainte en son montant réduit s’élevant à 8 280,10 € dont 116,10 € de majorations de retard. Il sollicite en outre la condamnation de [I] [X] au paiement des frais de recouvrement au titre de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale. Il renonce enfin à sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, [I] [X] demande au tribunal de lui octroyer un paiement échelonné de 24 mois d’un montant mensuel de 345,374 € et conclut au rejet des autres demandes formées par l’URSSAF.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens

La présente affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

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En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 28 avril 2023.

Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.

L'opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 17 mai 2023, soit après expiratio