GNAL SEC SOC : URSSAF, 30 janvier 2025 — 24/04180

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3]

JUGEMENT N°25/00507 du 30 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 24/04180 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PLZ

AFFAIRE : DEMANDERESSE

S.A.R.L. [4] [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Me Mélanie GRELLIER-DRAPEAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

c/ DEFENDEUR

Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 1]

représenté par madame [R] [M], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 28 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : JAUBERT Caroline AGGAL AIi Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF PACA) a procédé à un contrôle sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires de la SARL [4] pour la période du 01er janvier 2010 au 30 novembre 2012.

Par une lettre d’observations du 06 novembre 2013, l’URSSAF PACA a informé la SARL [4] des irrégularités constatées et des redressements envisagés sur sept points.

Par lettre du 11 décembre 2013, l’inspecteur chargé de ce contrôle a répondu aux contestations de la SARL [4] et maintenu les redressements en leur principe et leur montant.

Par une mise en demeure du 19 décembre 2013, l’URSSAF PACA a enjoint la SARL [4] de lui payer la somme de 64 170 € se décomposant comme suit 58 024 € au titre des cotisations dues et 6 146 € au titre des majorations de retard pour la période sus-visée.

Par courrier du 21 janvier 2014, la SARL [4] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une demande de contestation de certains points de redressement.

Par courrier du 15 juillet 2015, la commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté l’argumentaire de la société et maintenu la position de l’URSSAF.

Par jugement du 10 septembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône a accueilli partiellement le recours de la SARL [4] en annulant le chef de redressement n°3 relatif aux indemnités transactionnelles mais en confirmant la décision pour le surplus et en rejetant les deux oppositions à contrainte.

Dans un arrêt rendu le 26 février 2021, la cour d’appel d’Aix en Provence a :

confirmé le jugement dans toutes ses dispositions, débouté la SARL [4] de l’intégralité de ses demandes, condamné la SARL [4] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 36 480 € et 6 146 € au titre des frais de pénalité, condamné la SARL [4] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 73,34 € au titre des frais de signification de la contrainte, rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL [4] aux dépens. Le 21 février 2024, l’URSSAF PACA a fait signifier à la SARL [4] un commandement de payer à hauteur de 43 241,86 €.

Le 22 mai 2024, l'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure tendant au paiement des majorations de retard complémentaires pour un montant de 5 200 €.

Par courrier expédié le 25 juin 2024, la SARL [4] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 29 septembre 2024, la SARL [4] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet rendue par la CRA.

L’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2024.

Par voie de conclusions déposées par son avocat, la SARL [4] demande au tribunal de :

à titre principal, annuler la mise en demeure du 22 mai 2024 au titre des majorations de retard complémentaires intervenu après le paiement de l’ensemble du passif exigible, à titre subsidiaire, ramener lesdites majorations de retard complémentaires à de plus justes proportions pour tenir compte des délais inhérents aux discussions transactionnelles engagées et ayant abouté à la signature d’un protocole, condamner l’URSSAF PACA à lui régler la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par voie de conclusions déposées par un inspecteur juridique, l’URSSAF PACA demande au tribunal de rejeter la contestation formulée par la SARL [4], confirmer le bien-fondé de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de condamner la société au versement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par la partie présente à l’audience, reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions.

L’affaire a été mi