1ère Chambre Cab3, 30 janvier 2025 — 23/05536

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/60 du 30 Janvier 2025

Enrôlement : N° RG 23/05536 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NSE

AFFAIRE : M.[X], [Z] [N]( Me Virginie ROSSI) C/ LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE (la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [X], [Z] [N] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 16] [Adresse 8]

Madame [E], [G] [J] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]

Monsieur [C], [H] [N] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 15] [Adresse 11]

Monsieur [F], [S], [D] [N] né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 10] (ALGERIE) ([Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

Madame [A], [R] [K] épouse [N] née le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

Tous représentés par Me Virginie ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :

CONTRE

DEFENDEURS

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 13]

représenté par Me Basile PERRON, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [A] [N] née [K] souffre d’une lombalgie et d’une lombosciatique gauche depuis le 02 novembre 2018. Elle est par ailleurs suivie pour une maladie de Parkinson. Elle a chuté dans le couloir de son domicile le 02 janvier 2019 et a consulté le Dr.[L] en début d’année 2019, dans un contexte de lombalgies avec irradiation dans la partie haute de la fesse droite. Un bilan médical, un scanner abdominopelvien, et une scintigraphie ont été réalisés dans le courant du mois de janvier 2019. Au cours d’une consultation en date du 04 février 2019, le Dr [L] a constaté un tassement du plateau supérieur de L1 avec une inversion de courbure et a posé une indication de cimentosplastie. Mme [A] [N] née [K] a été opérée au sein de la Clinique CLAIRVAL le 6 février 2019 par le Dr.[L]. En post-opératoire, Mme [N] née [K] a présenté une faiblesse proximale qui a justifié la réalisation d’examens en urgence, la pose d’une sonde puis une nouvelle intervention chirurgicale le 08 février 2019, le scanner de contrôle réalisé le 07 février 2019 ayant confirmé une « cimentoplastie du corps vertébral de L1 avec une fuite massive de ciment au sein du canal (…) ». En dépit de cette seconde opération, Mme [N] a présenté un déficit proximal du membre inférieur droit. Par ordonnance de référé du 6 octobre 2021, Le Dr. [T] [I] a été désigné aux fins de procéder à une expertise médicale. L’expert judiciaire a conclu, dans son rapport définitif du 17 mars 2023, que les soins dispensés par le Dr.[L] n’étaient pas conformes aux règles de l’Art et aux données acquises de la science, que le lien de causalité entre les lésions post opératoires (paraplégie avec troubles sphinctériens) et l’acte du 6 février 2019 était direct et certain, et que le syndrome de la queue de cheval était en lien direct et certain avec la chirurgie du 6 février 2019. La chirurgie du 8 février 2019 était en lien avec la complication pré-opératoire du 6 février 2019. En l’état des conclusions expertales, Mme [A] [N] née [K], M.[F] [N], M.[C] [N], Mme [E] [J] et M.[X] [N] ont, suivant exploit en date du 16 mai 2023 saisi la juridiction de céans au fond aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur entier préjudice. *** Par conclusions d’incident signifiées le 28 septembre 2023, Mme [A] [N] née [K] a demandé au juge chargé de la mise en état de : - condamner M.[V] [L] à lui verser la somme de 350 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice. - le condamner à lui verser une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice initiale (soit le 20 juillet 2021), et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1231-