GNAL SEC SOC : URSSAF, 30 janvier 2025 — 24/02115
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00204 du 30 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02115 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44KW
AFFAIRE : DEMANDERESSE Etablissement public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Bertrand DE HAUT DE SIGY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alaric LAZARD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Mme [H] [J] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 29 avril 2024, l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Cote d’Azur a saisi la présente juridiction, pour contester une décision de refus de remise des majorations de retard initiales et complémentaires pour non-respect de la déclaration sociale nominative (DSN) de janvier 2024 portant sur la somme de 10128,94 € par une décision du 8 mars 2024 de l’URSSAF PACA.
A l'audience du 14 novembre 2024, par conclusions soutenues oralement par son conseil, l’établissement public estime que le paiement des cotisations de janvier 2024 est intervenu avant la date d’échéance de paiement et demande l’annulation des pénalités de retard ainsi que la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions soutenues oralement, l'URSSAF PACA fait valoir que lorsque le paiement des cotisations de janvier 2024 n’a pas été effectué à l’échéance du 5 février 2024 mais au 5 mars 2024 justifiant l’application des pénalités de recouvrement. Elle demande de débouter l’établissement public de ses demandes, d condamner ce dernier au paiement de la somme de 10128,94 euros ainsi qu’à la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article L 133-5-3 Code de la sécurité sociale « Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
(…) Les modalités d'application du présent article, la liste des déclarations et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l'issue duquel l'employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil d'Etat ».
L’article L 133-5-8 du même code précise en outre que « Tout employeur utilisant les dispositifs simplifiés mentionnés à l'article L. 133-5-6 est tenu de procéder par voie dématérialisée à son adhésion, à l'identification du ou des salariés, à la déclaration des rémunérations dues ainsi qu'au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi du salarié. L'employeur est tenu de procéder, au plus tard à une date fixée par décret, à la déclaration des rémunérations dues au titre de chaque mois au cours duquel le salarié a effectué une activité pour son compte. »
La déclaration doit être transmise au plus tard au mêmes dates que celles fixées pour le paiement des cotisations.
Conformément aux dispositions de l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5% et d’une majoration de retard de 0,2% du montant des cotisations et des contributions recouvrés en cas de paiement de ces dernières hors de la date limite de paiement.
La déclaration sociale nominative de janvier 2024 et son paiement effectif devaient intervenir avant le 5 février 2024.
En l’espèce, il apparaît que la DSN relative au mois de janvier 2024 a été effectué le 1er févri