GNAL SEC SOC : URSSAF, 30 janvier 2025 — 24/00801

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00506 du 30 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 24/00801 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q6Y

AFFAIRE : DEMANDEUR

Organisme URSSAF PACA [Adresse 9] [Localité 5]

représenté par madame [E] [J], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDEURS

Me [R] [U] - Mandataire [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]

non comparant, ni représenté

S.A.R.L. [8] [Adresse 6] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 28 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : JAUBERT Caroline AGGAL AIi Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier expédié le 01er février 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, la société [8] a - par l’intermédiaire de son avocat - formé opposition à la contrainte décernée le 24 janvier 2024 par l’URSSAF PACA d’un montant de 13 743,85 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour l’année 2020, les mois de février à août 2022 et signifiée par exploit d’huissier du 30 janvier 2024.

La SARL [8] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes rendu le 13 août 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions déposées par une inspectrice juridique, l’URSSAF PACA sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 9 216 €. Elle demande en outre à ce qu’il soit dit et jugé bien fondée sa demande d’admission au passif de la SARL [8] de la somme de 9 216 € au titre des cotisations de juillet et août 2022.

Me [R] [U], mandataire judiciaire, a été avisé de la date d'audience par lettre recommandée avec avis de réception.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens

La présente affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

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En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 30 janvier 2024.

Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.

L'opposition a été formée par courrier expédié le 01er février 2024, soit dans le délai de 15 jours sus-évoqué.

L'opposition à contrainte formée par la société [8] sera déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte

Il est constant qu'en matière d'op