1ère Chambre Cab1, 30 janvier 2025 — 22/08671
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 30 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 22/08671 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JDD
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD (SELARL ABEILLE AVOCATS) C/ OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS) et autres
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société AXA FRANCE IARD SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège
représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Emmanuelle YAGOUR
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Le 13 novembre 1979, madame [C] a été hospitalisée à la Maternité du Centre Hospitalier de [Localité 4] pour y subir une intervention chirurgicale.
A cette occasion, madame [C] aurait bénéficié de transfusions sanguines. Le 24 octobre 1995, madame [C] a découvert être atteint par le virus de l’hépatite C.
Imputant sa contamination aux produits sanguins qu’elle aurait reçus, madame [C] a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation amiable.
L’ONIAM a conclu à l’origine transfusionnelle et a signé avec madame [C] des protocoles transactionnels.
Par avis de sommes à payer n° 2 628 émis par l’Agent Comptable de l’ONIAM à l'encontre de la compagnie AXA, l’ONIAM sollicite le règlement de la somme de 24 534.39 euros qu’il indique avoir versé à la victime en raison de sa contamination par le virus de l’hépatite C.
Afin de contester ce titre la compagnie AXA a introduit un recours devant le tribunal administratif de Marseille, lequel, par ordonnance du 5 juillet 2021, s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de l'ordre judiciaire.
Par acte d'huissier du 26 août 2022 la compagnie AXA FRANCE IARD a fait assigner l'ONIAM devant ce tribunal. Selon exploit du 4 mars 2024 l'ONIAM a fait appeler la CPAM des Bouches du Rhône en intervention forcée. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 21 mai 2024.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 septembre 2024 la compagnie AXA FRANCE IARD demande au tribunal d'annuler le titre de recettes n°2 628, de débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle de condamnation à titre subsidiaire, de sa demande de condamnation aux intérêts au taux légal et capitalisation, de sa demande reconventionnelle en remboursement des frais d’expertise et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes la compagnie AXA fait valoir que le titre de recettes émis à son encontre est entaché d'irrégularités externes en l'absence de preuve d'indemnisation effective préalable de la victime, en ce qu'il n'est pas signé de son ordonnateur, monsieur [S], et en ce qu'il ne précise pas les bases de liquidation de la créance et notamment le détail du calcul retenu pour l'indemnisation. Elle ajoute que ce titre est encore entaché d'irrégularités internes en l'absence de preuve de l'existence et du contenu du contrat d'assurance conclu avec le CTS de [Localité 3], en l'absence de preuve de responsabilité de celui-ci. Elle indique à ce titre que l'ONIAM ne démontre pas l'origine transfusionnelle de la contamination, les transfusions notées au dossier de madame [C] étant peu lisibles, et celle-ci ayant fait l'objet d'une autre intervention chirurgicale en 1966 ; et que l'administration effective de produ