GNAL SEC SOC: CPAM, 30 janvier 2025 — 22/00620
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N° 25/00452 du 30 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00620 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZX5C
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [E] [V] née le 13 Mars 1978 à [Localité 6] (HAUTS-DE-SEINE) [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] [C]
DÉBATS : À l'audience publique du 24 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA Malek Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration datée du 8 janvier 2021 et transmise à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, Madame [E] [V], puéricultrice, a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée par certificat médical initial du 1er décembre 2020 faisant état d'une « tendinopathie chronique de l’épaule droite non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs ».
Par courrier du 9 mars 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [V] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au motif que selon l’expertise du Dr [L], l’assurée n’est pas porteuse de la pathologie désignée.
Selon déclaration datée du 29 mars 2021 et transmise à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, Madame [E] [V] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau constatée par certificat médical initial du 11 mars 2021 faisant état d'une « capsulite de l’épaule droite confirmée par IRM du 15/10/2020 ».
Par courrier du 2 avril 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [V] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau au motif d’un taux d’IPP prévisible inférieur à 25%.
Par courrier du 14 avril 2021, établi par son assureur, Madame [V] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du- Rhône
Par décision du 25 mai 2021, notifiée à une date inconnue, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du- Rhône a rejeté le recours introduit par Madame [V].
Par requête de son conseil remise en mains propres au greffe le 2 mars 2022, Madame [V] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Madame [V] demande au tribunal de :
- Reconnaître le taux d’incapacité et le caractère professionnel de sa maladie, - Subsidiairement, diligenter une expertise médicale, - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime qu’il n’y a pas de contradiction entre l’échographie et l’IRM pour reconnaitre le caractère professionnel de la maladie dont elle souffre, son médecin traitant justifiant que la tendinopathie s’est transformée en capsulite.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet des demandes de Madame [V] et à la confirmation du refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°57 en ce que selon l’expertise du Dr [L] selon l’IRM, l’assurée n’est pas porteuse de la pathologie désignée et qu’aucune pièce médicale contraire n’est produite, ainsi que l’irrecevabilité du recours relatif au seuil d’IPP de la maladie hors tableau pour défaut de recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la maladie déclarée au titre du tableau n°57
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement ca