GNAL SEC SOC: CPAM, 30 janvier 2025 — 21/01675

Expertise Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N° 25/00451 du 30 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 21/01675 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y5N6

AFFAIRE : DEMANDERESSE Association [8] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [P] [C] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 24 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA Malek Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, l’association [8] a saisi, par requête expédiée par l’intermédiaire de son conseil le 14 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône de prise en charge de la durée des arrêts et des soins dont a bénéficié M. [I] [D], son salarié, au titre de la législation professionnelle.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 septembre 2024.

En demande, l’association [8], aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience par son conseil, sollicite le tribunal aux fins de :

- Déclarer le recours de la société recevable ;

A titre principal :

- Constater que M. [D] a été victime d’un accident du travail le 23 juin 2014 ; - Constater que les prestations servies à l’assuré font grief à l’employeur au travers de l’augmentation de ses taux de cotisations AT/MP ; - Constater que l’employeur conteste que l’intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire soient la conséquence du sinistre en cause ; - Constater que l’employeur a délivré sommation à la caisse primaire de communiquer les documents constituant le dossier de M. [D] ; - Constater que la caisse primaire a refusé d’y donner suite ; - Constater que la caisse primaire place l’employeur dans l’impossibilité d’articuler une critique argumentée à l’encontre de ses décisions de prise en charge des prestations consécutives au sinistre en cause ;

En conséquence,

- Déclarer l’ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servis au titre du sinistre en cause inopposables à l’égard de la société ;

A tout le moins en vertu du droit à la preuve,

- Enjoindre à la caisse primaire de transmettre à la société, ou le cas échéant au médecin désigné par elle – le Docteur [H] [W], domicilié [Adresse 4] –, sous deux mois et sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, l’ensemble des certificats médicaux descriptifs justifiant la prise en charge des prestations consécutives au sinistre en cause ; - Surseoir à statuer dans l’attente de la communication par la caisse primaire desdites pièces ;

En tout état de cause :

- Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu desdites pièces ou tiré toutes conséquences du refus de la caisse primaire de déférer à l’injonction de communiquer ; - Déclarer inopposables à l’égard de la société les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 23 juin 2014 de M. [D] ;

A titre subsidiaire :

- Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l’accident du 23 juin 2024 de M. [D] ;

En conséquence ;

- Ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse primaire / employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme de sécurité sociale au titre du sinistre en cause ; - Nommer tel expert avec mission telle que décrite dans ses écritures ; - Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise ; - Déclarer inopposables à l’égard de la société les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 23 juin 2014 de M. [D]. Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande quant à elle au tribunal de bien vouloir:

- Rejeter la demande d’expertise ; - Dire opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail et soins depuis le certificat médical initial du 25.06.2014 jusqu’au 24.02.2015 inclus, date de guérison.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait essentiellement valoir en pr