GNAL SEC SOC : URSSAF, 30 janvier 2025 — 23/03886
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]
JUGEMENT N°25/00201 du 30 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03886 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37AZ
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Mme [F] [C] (Inspecteur)
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Mr [I] [O] ( muni d’un pouvoir)
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 septembre 2023, le directeur administratif et financier de la SAS [3] a saisi la présente juridiction d’une opposition à contrainte décernée le 12 septembre 2023 par le directeur de l'URSSAF [Localité 4], et signifiée le 14 septembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 20212 € au titre de redressements de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des années 2019, 2020 et 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024.
L'URSSAF [Localité 4], représentée à l'audience par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement les termes de ses écritures, soulève in limine litis l'irrecevabilité du recours pour défaut de pouvoir du directeur administratif et financier de la société ayant formé l’opposition. L’organisme de recouvrement demande par conséquent au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition et à titre subsidiaire de rejeter le recours de la société.
Le directeur administratif et financier muni d'un pouvoir de représentation, M. [I] [O] conteste le chef de redressement opéré sur les frais des commerciaux de la société.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de qualité à agir
En vertu des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon les termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt,la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article L.227-6 du Code de commerce, la société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Ce dernier est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
En conséquence, une lettre d’opposition à contrainte, laquelle a pour effet la saisine du tribunal, doit nécessairement émaner du président de la société concernée par la contrainte ou d’un représentant dûment qualifié. À défaut, l’opposition est irrecevable.
En l’espèce, la lettre de saisine du tribunal émane de M. [I] [O], directeur administratif et financier, laquelle ne justifie pas d’un pouvoir spécial pour agir en justice. Interrogé à l'audience sur le sujet, ce dernier confirme ne pas avoir de pouvoir pour agir en justice à la date de l'opposition à la contrainte.
Il résulte de l’application des dispositions précitées que, le recours ayant été effectué par une personne étrangère aux cotisations appelées par l’URSSAF [Localité 4], il doit être déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour défaut de qualité à agir l'opposition formée le 27 septembre 2023 par le directeur administratif et financier de la SAS [3] à la contrainte décernée le 12 septembre 2023 par le directeur de l'URSSAF [Localité 4] à l’encontre de la société, et signifiée le 14 septembre 2023 ;
DIT que ladite contrainte à l’encontre de la SAS [3] produira en conséquence son plein et entier effet ;
CONDAMNE la SAS [3] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT