GNAL SEC SOC: CPAM, 30 janvier 2025 — 22/02240
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/00456 du 30 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02240 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2MBG
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [E] [L] [T] née le 14 Septembre 1981 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Benjamin DELBOURG, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 1] représentée par Mme [D] [C] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA Malek Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITGE
Par requête déposée le 26 août 2022, Madame [E] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPCAM ou la caisse), suite à la décision de la caisse du 08 octobre 2021 de refus de versement d’indemnités journalières au titre de son congé maternité débuté le 1er septembre 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2024.
Représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, Madame [F] demande au Tribunal de :
- Juger qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande, - Juger qu’elle remplit les conditions d’octroi des indemnités de congé maternité, - Enjoindre à la CPAM des Bouches-du-Rhône de réévaluer et régulariser sa situation, - Assortir la décision à intervenir d’une astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 08 jours à compter de sa notification ou de sa signification, -Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à verser à Madame [E] [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.
Madame [F] expose avoir cotisé pour le risque maternité et avoir été couverte pour ce risque sur la période antérieure à son congé maternité.
En défense, la Caisse, représentée par une inspectrice juridique, conclut au débouté des demandes de l’assurée. Elle fait valoir que l’assurée ne satisfait pas aux conditions énoncées par l’article R313-3 du code de la sécurité sociale ouvrant droit au versement des indemnités journalières de congé de maternité.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application des articles R.142-1 A et R.142-6 du code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire est de deux mois à compter de la notification d’une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Il en va de même en cas de décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois de la commission de recours amiable suite à une réclamation d’un assuré.
Au présent cas d’espèce, la commission de recours amiable a accusé réception de la contestation de Madame [F] par courrier en date du 28 avril 2022.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, Madame [F] a par requête déposée le 26 août 2022 saisi le tribunal d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, soit dans le délai de deux mois qui lui était légalement imparti.
En conséquence, la saisine du tribunal sera déclarée recevable.
Sur les conditions ouvrant droit à l’indemnisation du congé maternité
L'article L313-1 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version en vigueur que :
I.-Pour avoir droit : 1° (abrogé) ; 2° Aux prestations prévues à l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ; 3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès ; l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
II.-Pour bénéficier :
1° Des prestations prévues à l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ; 2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité ; l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'affiliation. L'article R313-1 du même code dispose que les conditions d'ouv