GNAL SEC SOC: CPAM, 30 janvier 2025 — 20/01440
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4]
JUGEMENT N° 25/00450 du 30 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01440 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XRO7
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [C] [T] né le 22 Août 1965 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Naïma HAOULIA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [S] [A] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA Malek Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
En date du 21 janvier 2019, Monsieur [C] [T], opérateur de désamiantage, a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Le certificat médical initial du 17 janvier 2019 a constaté « des épaississements pleuraux au regard du lobe moyen et de la lingula ».
La caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône a procédé à l’instruction de cette demande.
Le colloque médico-administratif signé par le médecin-conseil le 23 mai 2019 a émis un désaccord sur le diagnostic.
Par courrier du 17 juin 2019, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [C] [T] un refus médical de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Une expertise médicale technique a été mise en œuvre et confiée au docteur [N].
Le docteur [N] a rendu son rapport le 8 novembre 2019 dans lequel il a répondu négativement à la question de savoir si oui ou non, Monsieur [C] [T] était porteur de la pathologie « épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement » demandée par certificat médical initial du 17 janvier 2019, telle que définie par le tableau n°30 des maladies professionnelles.
Par un courrier daté du 26 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [C] [T] son refus de prise en charge au titre de la maladie à titre professionnel.
Monsieur [C] [T] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 17 mars 2020, a confirmé la décision de la caisse du 26 novembre 2019.
Par requête du 19 mai 2020, Monsieur [C] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Monsieur [C] [T], représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
-ordonner une expertise médicale technique, -dire que l’expert médical aura les missions telles que définies dans ses conclusions, -dire que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse, -réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il présente un certificat médical de son pneumologue attestant du caractère professionnel de sa maladie. Il considère qu’il s’agit d’une difficulté d’ordre médical laquelle ne peut être tranchée qu’après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale technique.
La caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches du Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
A titre principal, -confirmer la décision rendue le 26 novembre 2019 par la caisse primaire portant sur le refus de prise en charge après expertise de l’affection du 17 janvier 2019 de Monsieur [C] [T] au titre de la législation professionnelle, A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, la juridiction considérait que les pièces médicales produites par Monsieur [C] [T] sont de nature à mettre en cause les conclusions du médecin expert le docteur [N], la caisse primaire ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à un expert désigné par la juridiction.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que les conclusions de l’expert sont claires, précises et non ambiguës. Elle ajoute que les pièces médicales versées aux débats par le demandeur ne sont pas de nature à mettre en cause les conclusions du docteur [N].
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter pour un meilleur exposé du litige aux moyens présentés par les parties dans leurs conclusions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article L.461-1 du Code de sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les con