GNAL SEC SOC: CPAM, 30 janvier 2025 — 19/03273

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N° 25/00449 du 30 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 19/03273 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WIBS

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A. [4] AEROPORT INTERNATIONAL [Localité 8]-[9] [Localité 7] représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laura MONTES, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] représentée par Mme [U] [R] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 24 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA Malek Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société [4] a régularisé, le 19 septembre 2018, une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [B] [W], embauché depuis le 1er mars 1991 en qualité de « sheet metal worker ».

Par courrier du 4 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l'accident du 17 septembre 2018 dont a été victime Monsieur [B] [W] au titre de la législation professionnelle.

Le 31 janvier 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du 17 septembre 2018.

Par courrier recommandé expédié le 9 avril 2019, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM.

Par décision du 24 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [4].

L’affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2024.

Par voie de requête valant conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [4] demande au tribunal de juger inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident dont Monsieur [B] [W] a indiqué avoir été victime le 17 septembre 2018.

A l'appui de sa demande, la société [4] fait valoir à titre principal, sur la forme, que l'inopposabilité doit être prononcée au regard du non-respect du principe contradictoire lors de l’instruction préalable au motif que la caisse n’a jamais répondu à sa demande par fax du 16 novembre 2018 d’avoir accès aux pièces du dossier conformément à la convention d’échanges de données dématérialisées qu’elle avait signée avec la caisse. A titre subsidiaire, s’agissant du fond, elle précise que Monsieur [B] [W] a indiqué avoir ressenti des douleurs au dos en s’étant baissé pour ramasser un stylo alors qu’il était assis sur une chaise pendant ses heures de délégation sur un lieu de travail occasionnel. Elle ajoute que son salarié a cependant continué de travailler les 17 et 18 septembre 2018 sans informer quiconque de ce fait accidentel. Elle soutient enfin que personne n’a pu attester de l’état dans lequel se trouvait le salarié à cette heure de sorte que c'est à tort que la caisse lui oppose la présomption de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale.

Par voie de conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, conclut au rejet des demandes de l'employeur et demande au tribunal de déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [B] [W] du 17 septembre 2018.

A l'appui de ses prétentions, la caisse fait valoir sur la forme qu’elle a adressé à l’employeur, dans les délais impartis, un courrier recommandé l’informant de la clôture de l’instruction et l’invitant à prendre connaissance des pièces du dossier avant la prise de décision de sorte qu’elle a rempli ses obligations légales. Sur le fond, elle soutient qu’il ressort du dossier d’instruction que Monsieur [B] [W] a été victime d’un accident du travail survenu au temps et au lieu de travail, quand bien même il s’agirait d’un lieu de travail occasionnel. Elle précise que cet accident a eu lieu devant témoin, sur le temps et lieu de travail et considère que la présomption attachée à l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale s’applique. Elle ajoute qu’un document interne à la société intitulé « Fiche de données accident » précise que la victime a reçu des soins à l’infirmerie le jour-même à 10h43, avant de rejoindre son poste et que l’employeur a indiqué dans la déclaration d’accident du travail établie le 19 septembre 2018 l’inscription de cet accident au registre d’accidents du travail bénins le 17 septembre 2018.

Il convient de se rapporter pour un plus ample exposé du liti