GNAL SEC SOC: CPAM, 30 janvier 2025 — 19/03272
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N° 25/00448 du 30 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/03272 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WIBQ
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A. [4] AEROPORT INTERNATIONAL [6] [Localité 3] représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laura MONTES, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] représentée par Mme [W] [B] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA Malek Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 septembre 2018, la société [4] a établi pour son salarié, Monsieur [K] [U], une déclaration d’accident du travail qui mentionne les circonstances suivantes : « En descendant un escalier du bât T 10 la personne aurait raté une marche : vive douleur, avec craquement, ressentie au niveau de la cuisse Gauche puis voulant se rattraper sur l’autre jambe aurait ressenti la même douleur à droite ». Le certificat médical initial établi le 04 septembre 2018 par le Docteur [Z] [I] mentionne les lésions suivantes : « douleur cuisses, lésion des deux tendons quadricipitaux ».
Par courrier en date du 14 septembre 2018, la société [4] a émis des réserves sur le caractère professionnel de cet accident. Elle indiquait que le témoin mentionné dans la déclaration d’accident du travail n’avait pas vu de fait accidentel mais avait seulement constaté que le salarié se plaignait de douleurs dans les jambes.
A l’issue d’une phase d’instruction, par courrier en date du 03 décembre 2018, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la Caisse) a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 04 septembre 2018.
Monsieur [K] [U] a perçu des indemnités journalières au titre de cet accident du travail jusqu’au 05 février 2019 et a bénéficié de soins jusqu’à ce que son état de santé soit déclaré guéri à la date du 26 septembre 2020.
Par courrier en date du 31 janvier 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 03 décembre 2018.
Par requête expédiée le 09 avril 2019, la société [4] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par décision en date du 24 septembre 2019, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rendu une décision explicite de rejet de la contestation de la société [4].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 septembre 2024.
La société [4], représentée par son conseil, réitère oralement les termes de sa requête, et demande au tribunal :
- A titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de son salarié du 04 septembre 2018 ;
- A titre subsidiaire, de lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail rattachés à l’accident de son salarié du 04 septembre 2018 ;
- A titre encore plus subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire selon mission décrite dans la requête introductive d’instance ;
A l’appui de sa demande à titre principal, elle soutient que la CPAM des Bouches-du-Rhône a violé le principe du contradictoire en ne répondant pas à sa demande de mise à disposition des pièces du dossier d’instruction de la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident litigieux.
Elle soutient également que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie faute de témoin du fait accidentel et que les douleurs déclarées pouvaient résulter d’un état antérieur sans lien avec l’activité professionnelle.
A l’appui de sa demande à titre subsidiaire, elle soutient que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail ne couvre pas les lésions apparues postérieurement à l’accident et qu’en l’espèce la CPAM des Bouches-du-Rhône ne lui a transmis aucune information sur la nature des lésions et leur prise en charge.
Enfin, elle justifie sa demande d’expertise médicale judiciaire par le fait qu’elle ignore les lésions imputées au sinistre et qu’elle considère que le salarié souffrait déjà des deux genoux et avait repoussé à plusieurs reprises une interve