GNAL SEC SOC: CPAM, 30 janvier 2025 — 22/01513
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00453 du 30 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01513 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2DH3
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [C] [M] né le 28 Août 1978 à [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 1] comparant en personne
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [W] [H] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA Malek Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par une requête remise en main propre au greffe de la juridiction le 20 mai 2022, Monsieur [C] [M] a contesté la décision de la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône du 31 mai 2022, ayant rejeté son recours contre le refus de prise en charge de frais de transport en taxi pour un montant de 737 € par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, pour un transport effectué le 27 novembre 2021.
L'affaire a été retenue à l'audience utile du 24 septembre 2024.
A l'audience, Monsieur [M], présent en personne, maintient les termes de son recours initial en évoquant une fracture de la clavicule gauche en snowboard à [Localité 8], où il était venue avec des amis, le 27 novembre 2021 diagnostiquée le jour même par le Dr [K] [O], dont le cabinet est situé au pied des pistes avec orientation pour une opération rapide le jour même à l'hôpital de [Localité 4] qui répondait ne pouvoir effectuer la prise en charge et recommandait alors une opération à [Localité 7]. Pris en charge aux urgences de [6] à [Localité 7] le soir même jusqu'au lendemain sans intervention chirurgicale, il était opéré le 8 décembre suivant à [6]. Il sollicite en outre 100 € de préjudice moral et 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il indique avoir produit à la CPAM et joint à son dossier d'audience tous les justificatifs nécessaires.
La CPAM, représentée par un inspecteur juridique maintient à l'audience le débouter de l'ensemble des demandes, faute d'entente préalable ou de justification d'urgence du médecin prescripteur.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article L322-5 du Code de la sécurité sociale les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale comportant, notamment lorsqu’il est question d’une prescription de transport en vue d’un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.
Les frais de transport sanitaire ou non sanitaire terrestres de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer sont pris en charge dans des cas limitativement déterminés par l’article R322-10 du Code de la sécurité sociale et l'article R322-10-4 prévoit que « est, sauf urgence, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance de plus de 150 kilomètres »
En l'espèce, une prescription médicale de transport a bien été établie en date du 27 novembre 2021 par le docteur [K] [O].
Par contre, l''urgence n'a pas été visée par le médecin prescripteur.
Le déplacement en cause a été effectué sans l'accord préalable, exprès ou implicite, de la CPAM, ce qui n'est pas contesté par le requérant.
Aucun descriptif médical de l'urgence du transport litigieux n'est produit, celle-ci ne peut se déduire du délai de 10 jours séparant l'accident de l'opération.
Il y a lieu par conséquent de débouter Monsieur [M] de son recours.
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront mis à la charge Monsieur [M], partie qui succombe à ses prétentions.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme, mais mal fondé, le recours de Monsieur [C] [M] à l'encontre de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladi