GNAL SEC SOC : URSSAF, 30 janvier 2025 — 23/02470

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00198 du 30 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/02470 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VAZ

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Mme [D] [X] (Inspecteur)

c/ DEFENDEUR Monsieur [P] [I] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 20 juin 2023 à l’encontre de M. [P] [I] une contrainte , signifiée le 23 juin 2023, pour le recouvrement de la somme de 348,31 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du mois de novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019.

Le 5 juillet 2023, M. [P] [I] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction après avoir soldé cette dernière ainsi que les frais de signification pour un montant total de 422,33 euros.

L’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2024.

L'URSSAF PACA demande au tribunal de : -dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; -valider la contrainte émise.

M. [P] [I] demande pour sa part au tribunal de : -dire que l’action en recouvrement de cotisations sociales de l’URSSAF PACA à son encontre est irrecevable car prescrite et que les déclarations ont été régularisées à la suite d'un problème informatique ; -annuler en conséquence la contrainte et d'ordonner le remboursement effectué.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, M. [P] [I] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.

L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la prescription

En application des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant. Selon l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

En l’espèce, l'URSSAF PACA estime que les cotisations et les majorations de retard afférentes aux périodes visées étaient prescrites au 21 avril 2023 au regard des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance N°2020-312 du 25 mars 2020 et que cette prescription a été interrompue par la mise en demeure du 31 mars 2023.

Or et indépendamment de l'application des ordonnances transitoires de l'épidémie de COVID le tribunal constate que cette mise en demeure du 31 m