1ère Chambre Cab2, 30 janvier 2025 — 23/02898

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/ DU 30 Janvier 2025

Enrôlement : N° RG 23/02898 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CGV

AFFAIRE : S.A.S. GRAND LARGE YACHTING et S.A.S. GRAND LARGE YACHTING MANCHE ATLANTIQUE ( l’AARPI POINSO POURTAL - VILLATTE DE PEUFEILHOUX) C/ S.A.R.L. ALLURE YACHTS S.R.L (Me Myriam ANGELIER) - Société YACHTS FOR SALE BCN SL [Localité 2] (Me Frank FARHANA)

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSES

S.A.S. GRAND LARGE YACHTING immatriculée au RCS de Cherbourg sous le n° 445 375 454, représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

S.A.S. GRAND LARGE YACHTING MANCHE-ATLANTIQUE immatriculée au RCS de Cherbourg sous le n° 507 843 167, représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Toutes deux représentées par Maître Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX de l’AARPI POINSO POURTAL - VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Pierre-Emmanuel MEYNARD et Maître Jeanne BRETON du CABINET LAVOIX, avocats plaidants au barreau de PARIS

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A.R.L. ALLURE YACHTS S.R.L, Société de droit Italien prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6] (ITALIE)

représentée par Maître Myriam ANGELIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Bénédicte LHOMME-HOUZAI de L’AARPI GLH Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.R.L. YACHTS FOR SALE BCN SL. [Localité 2], Société de droit espagnol prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4] (ESPAGNE)

représentée par Me Frank FARHANA, avocat au barreau de MARSEILLE,

EXPOSE DU LITIGE

La société GRAND LARGE YACHTING (GLY) est titulaire de la marque verbale française n°3226736 sur les termes « Allures Yachting », qui est également exploitée par la société GRAND LARGE YACHTING MANCHE-ATLANTIQUE (GLYMA), connue sous le nom commercial « Allures Yachting ».

Par actes de commissaire de justice du 28 février 2023, les sociétés GRAND LARGE YACHTING ont fait citer les sociétés ALLURE YACHTS S.R.L. et YACHTS FOR SALE BCN SL [Localité 2], sollicitant du tribunal la sanction et la réparation d’actes de contrefaçon qu’elles leur imputent.

Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence et les fins de non-recevoir opposées par les défenderesses.

Par conclusions signifiées le 25 mars 2024, les sociétés GRAND LARGE YACHTING et GRAND LARGE YACHTING MANCHE-ATLANTIQUE demandent au tribunal de :

« REJETER l’intégralité des demandes de la société ALLURE YACHTS S.R.L. .

REJETER l’intégralité des demandes de la société YACHTS FOR SALE BCN SL. [Localité 2].

DÉCLARER que la société ALLURE YACHTS S.R.L. et la société YACHTS FOR SALE BCN SL. [Localité 2] ont commis des actes de contrefaçon de la marque verbale française n°3226736 « ALLURES YACHTING » déposée le 22 mai 2003, publiée le 27 juin 2003 dans les classes 12, 37 et 39.

En conséquence,

ORDONNER à la société ALLURE YACHTS S.R.L. et à la société YACHT FOR SALE BCN SL. [Localité 2] l’interdiction de la poursuite de l’ensemble des actes de contrefaçon, assortie d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard, dans un délai de huit jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir.

CONDAMNER solidairement la société ALLURE YACHTS S.R.L. et la société YACHT FOR SALE BCN SL. [Localité 2] à payer à la société GRAND LARGE YACHTING la somme de 50.000 € au titre de la réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon, sauf à parfaire.

CONDAMNER solidairement la société ALLURE YACHTS S.R.L. et la société YACHT FOR SALE BCN SL. [Localité 2] à payer à la société GRAND LARGE YACHTING MANCHE-ATLANTIQUE la somme de 50.000 € au titre de la réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon, sauf à parfaire.

CONDAMNER solidairement la société ALLURE YACHTS S.R.L. et la société YACHT FOR SALE BCN SL. [Localité 2] à payer à la société GRAND LARGE YACHTING la somme de 20.000 € au titre de la réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon, sauf à parfaire.

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