1ère Chambre Cab2, 30 janvier 2025 — 23/09991

Expertise Cour de cassation — 1ère Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/ DU 30 Janvier 2025

Enrôlement : N° RG 23/09991 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WI2

AFFAIRE : Mme [M] [C]( Me Yves-laurent KHAYAT) C/ M. [I] [P] (la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES) et CPAM

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [M] [C] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire : 0827

C O N T R E

DEFENDEURS

Organisme CPAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 8],- [Localité 3]

défaillant

Monsieur le Docteur [I] [P] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]

représenté par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 décembre 2013, le Docteur [I] [P] a réalisé pour Madame [M] [C] une prothèse totale de hanche droite, puis, le 26 juin 2017, une exploration chirurgicale de la hanche droite avec changement de la tête fémorale.

Après une brève période d’amélioration, Madame [C] a présenté de nouvelles douleurs.

Madame [C] a bénéficié d’une reprise chirurgicale par le Docteur [T] [F] le 11 décembre 2020, consistant en un changement de cotyle.

Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, Madame [C] a fait citer le Docteur [P] et la CPAM des BOUCHES DU RHONE, considérant que l’intervention pratiquée aurait été défaillante et fautive, et sollicitant la condamnation du chirurgien à l’indemniser des préjudices subis pour un montant total de 164 000 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2023, au bénéfice de l’exécution provisoire, outre l’allocation d’une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 18 juin 2024, Madame [C] maintient ses demandes initiales, et, subsidiairement, demande que soit ordonnée une expertise médicale.

Elle soutient que :

Le Docteur [J] [Z], désigné par son assurance de protection juridique, l’a examinée et a déposé un rapport le 15 mai 2023. L’avis du sapiteur sollicité conclut clairement à la responsabilité professionnelle du Docteur [P], consistant en une mauvaise prise en charge, l’intervention chirurgicale ne correspondant pas à la pathologie et le chirurgien n’ayant pas réalisé de test thérapeutique. Elle a souffert durant des années du fait de l’intervention chirurgicale du Docteur [P]. Son préjudice d’agrément est constitué bien que le rapport d’expertise ne l’a pas retenu. Sur le plan professionnel, elle a subi une perte de chance, n’ayant pas pu travailler pendant des années. Elle a également subi un préjudice sexuel. Le comportement du Docteur [P] justifie sa condamnation à payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct. En défense et par conclusions signifiées le 24 juillet 2024, le Docteur [P] demande au tribunal, au visa de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, de débouter la demanderesse de ses prétentions, et, reconventionnellement, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens, sous bénéfice de distraction.

Subsidiairement, il demande la désignation d’un expert chirurgien orthopédiste, aux frais avancés de Madame [C].

Il fait valoir que :

L’expertise s’est déroulée de façon unilatérale. Les experts n’ont pas eu connaissance du dossier du chirurgien. L’indication de l’intervention du 26 juin 2017 a été suggérée par plusieurs éminents spécialistes. Aucune faute n’est caractérisée. Les montants sollicités au titre de l’indemnisation sont excessifs. Le préjudice moral n’est pas démontré. La CPAM DES BOUCHES DU RHONE n’a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.

Lors de l’audience du 28 novembre 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

MOTIFS

Sur le droit à indemnisation

L’article L 1142-1 du code de la santé publique dispose en son alinéa premier que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les profess