GNAL SEC SOC: CPAM, 30 janvier 2025 — 22/01711

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N° 25/00454 du 30 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 22/01711 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GNP

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [G] [H] né le 19 Mai 1986 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] comparant en personne

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [V] [B] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 24 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA Malek Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [G] [H] a été victime d'un accident de travail le 28 mai 2019 entraînant « fracture luxation cheville droite, fracture côtes k5, k6, k7 droite et k2 gauche, hemopneumothorax droit contusion pulmonaire, pneumothorax gauche fracture scapula gauche».

La date de consolidation a été confirmée au 6 septembre 2021 par décision du 5 novembre 2021 de la CPCAM au motif de n'avoir plus reçu de certificats de prolongation depuis.

Par décision du 26 avril 2022, la commission de recours amiable de la CPCAM, saisie par courrier du 18 novembre 2021, a rejeté la contestation de la date de consolidation au motif de non réception de certificats de prolongation depuis, et jusqu'à la fin du délai légal de 10 jours à compter de la notification du 17 novembre 2021, soit le 27 novembre 2021.

Par certificat médical en date du 7 décembre 2021, Monsieur [H] a déclaré une rechute.

Par courrier recommandé expédié le 24 juin 2022, Monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille de la décision de rejet de la commission de recours amiable relative à sa contestation de la date de consolidation.

Comparant à l'audience du 24 septembre 2024, Monsieur [H] indique avoir repris le travail en date du 6 septembre 2021 et d'avoir fait une rechute constatée par certificat médical du 7 décembre 2021 non prise en compte par la CPCAM.

La CPCAM, représentée par une inspectrice juridique, soutient quant à elle que la date de consolidation retenue a été fixée en l'absence de transmission dans les délai de justificatifs de prolongation et que la rechute n'a pu être prise en compte du fait du caractère non définitif de la consolidation découlant de la contestation de ce point par Monsieur [H].

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

MOTIFS :

En application de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Et l’article L.141-2 du même code de préciser que, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse.

La date de consolidation, indépendante de soins toujours en cours ou de l'appréciation de l'aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé et qu'il conserve toutefois des séquelles de son accident du travail. La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l'indemnisation de l'arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

Conformément à l’article L.443-1 du Code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».

En vertu de l’article L.443-2 du Code de la sécurité sociale « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».

La rechute peut être définie comme une aggravation de l’état de la victime, entraînant pour ce