GNAL SEC SOC : URSSAF, 30 janvier 2025 — 19/05520
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/00502 du 30 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05520 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WXHZ
AFFAIRE : DEMANDERESSE
S.C.I. [6] [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Me Samah BENMAAD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/
DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA [Adresse 8] [Localité 3]
représenté par madame [X] [D], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline AGGAL AIi Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2018, les inspecteurs du recouvrement de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF PACA) ont adressé une lettre d'observations à la SCI [6] mettant en œuvre la solidarité financière du donneur d'ordre suite au constat d'une situation de travail dissimulé d'un sous-traitant, pour un montant de 14 164 € de cotisations, 5 666 € de majorations de redressement et 141 € de réduction Fillon concernant les périodes relatives aux interventions de la SARL [7] effectuées pour son compte en 2016.
L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 18 mars 2019, tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 21 082 €.
Par courrier du 16 avril 2019, la société a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 30 août 2019, la SCI [6] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester cette décision.
Par décision explicite du 30 octobre 2019, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a rejeté le recours introduit devant elle par la SCI [6] et confirmé le redressement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2024.
Par voie de conclusions déposées par son avocat, la SCI [6] demande au tribunal de :
constater l’absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé ainsi que la lettre d’information ; infirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable ; annuler le redressement opéré à l’encontre de la SCI [6] ; condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par voie de conclusions déposées par un inspecteur juridique, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
constater qu’elle a communiqué à la SCI [6] le procès-verbal de travail dissimulé dressé à l’encontre de la SARL [7] ; dire et juger que la lettre d’observations notifiée le 29 mars 2018 est régulière en la forme ; dire et juger que c’est à bon droit que l’URSSAF PACA a mis en œuvre la procédure de solidarité financière ; confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 30 octobre 2019 ; condamner reconventionnellement la SCI [6] au paiement de la mise en demeure du 18 mars 2018 pour son montant total, soit 21 082 € soit 14 305 € de cotisations et 5 666 € de majorations de redressement et 1 111 € de majorations de retard ; condamner la SCI [6] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par la partie présente à l’audience, reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé
L'article L. 8222-2 du code du travail met à la charge du donneur d'ordre une obligation de vigilance qui l'oblige à s'assurer que ses cocontractants respectent leurs obligations en matière de travail dissimulé, telles que prévues à l'article L. 8222-3 dudit code. A défaut, si un procès-verbal est établi à l'encontre du cocontractant sur ce fondement, le donneur d'ordre est tenu solidairement au paiement des sommes énoncées à l'article L. 8222-1 du même code.
Par une décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le conseil constitutionnel a déclaré conforme à la constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 précité, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Il en résulte que si la mise en œuvre de la solidarit