GNAL SEC SOC : URSSAF, 30 janvier 2025 — 23/05120

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00203 du 30 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/05120 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IXF

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Mme [V] [P] (Inspecteur)

c/ DEFENDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Yones TAGUELMINT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elis CARLOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié avec avis de réception expédié le 1er décembre 2023, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 17 novembre 2023 par le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 22 novembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 29900 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de l'année 2022 et mars 2023, au motif d'un contrôle pour travail dissimulé.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de déclarer irrecevable pour défaut de motif l’opposition de la société.

La SAS [6], régulièrement convoquée, n’est pas représentée à l’audience. Son conseil par mail fait savoir l'intention de la société de se désister de son opposition à contrainte.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur l’irrecevabilité de l’opposition

En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée.

A défaut de motivation dans l’acte de saisine du tribunal, l’opposition à contrainte est irrecevable.

En l’espèce, le courrier d’opposition adressé à la juridiction par la société comporte la mention suivante : « les sommes réclamées ne sont pas dues et à tout le moins sont erronées».

La SAS [6] n’explique pas plus clairement les raisons de son recours.

Il ne résulte de l’opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l’objet du présent litige.

La contestation des sommes réclamés, sans en expliquer les raisons et en justifier la teneur, est insuffisante pour valoir motivation.

Il est en conséquence impossible de déterminer les prétentions de la la SAS [6] et la défenderesse ne comparaissant pas en outre à l'audience, le fondement de son recours n’a pu être explicité.

L’exigence de motivation de l’opposition était rappelée et soulignée dans l’acte d’huissier.

Par conséquent, et faute de motivation, l’opposition de la SAS [6] doit être déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe à l’instance.

En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ,

Déclare irrecevable l’opposition formée par la SAS [6] à l’encontre de la contrainte décernée le 17 novembre 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA pour un montant de 29900 € ;

Dit que ladite contrainte signifiée le 22 novembre 2023 produira son plein et entier effet ;

Condamne la SAS [6] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le