1ère Chambre Cab3, 30 janvier 2025 — 21/04625

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/59 du 30 Janvier 2025

Enrôlement : N° RG 21/04625 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YYUI

AFFAIRE : S.C.I. [25]( Me Sabrina KHEMAICIA) C/ Compagnie d’assurance [22] (la SELARL [14])

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.C.I. [25], immatriculée au RCS d’AJACCIO sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 24]

représentée par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Fanny BESSION, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

CONTRE

DEFENDEURS

Compagnie d’assurance [22], immatriculée au RCS du Mans sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9] dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

S.C.P. [15], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Maître [W] [X] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

S.A. [21], immatriculée au RCS du Mans sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6] dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, PARTIE INTERVENANTE

représentés tous les quatre par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Rémi JEANNIN, avocat plaidant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Maître [S] [Z] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

Compagnie d’assurance [22], immatriculée au RCS du Mans sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Compagnie d’assurance [21] SA, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6] dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

La société [20], société d’avocats, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentés tous les quatre par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARLEKLAR AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Philippe BOCQUILLON, avocat plaidant au barreau de PARIS

***

EXPOSE DU LITIGE :

La société d’architectes [11] et la SCI [25] exerçant sous le nom commercial [26] une activité de promotion, d’aménagement, de construction, et de vente de biens immobiliers, ont conclu deux contrats d’architecte en date du 20 juillet 2012 relatifs à la construction, d’une part, d’un ensemble immobilier de 6 060m2 dénommé « centre d’activité [Adresse 19] » à usage de bureaux et de commerces, et d’autre part, 56 logements saisonniers dénommés « logements saisonniers [Adresse 19] » sur une surface de 16 217 m2, sur la commune de [Localité 23].

Les contrats d’architecte stipulaient un paiement échelonné des honoraires, 33% des honoraires contractuellement estimés devant être réglés au moment de la demande de permis de contruire.

Deux acomptes pour un montant total de 124 000€ ont été réglés à la société [11] par la SCI [25].

Estimant que la SCI [25] avait rompu unilatéralement les contrats en confiant la poursuite des travaux à un nouveau cabinet d’architecte qui se serait approprié son travail alors que la demande de permis de construire avait été intégralement instruite, la société [11] a réclamé le paiement de ses prestations à hauteur de la somme de 215 424,80€.

N’ayant pas reçu le règlement réclamé, Me [L] [V], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [11] a assigné la SCI [25] devant le juge des référés d’AJACCIO le 07 avril 2014.

Par jugement en date du 25 juin 2015, le TGI d’AJACCIO a ordonné la résolution judiciaire des contrats d’architecte du 20 juillet 2012, et condamné la SCI [25] à payer à Me [L] [V], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [11] la somme de 215 424,80€ outre intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2014, ainsi que celle de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 09 juillet 2015, la SCI [25], ayant mandaté pour la représenter Me [X], avocat associé de la SCP [15], a interjeté appel de la décision.

Par ordonnance en date du 05 décembre 2016, le conseiller de la m