1ère Chambre Cab3, 30 janvier 2025 — 20/10682

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre Cab3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/58 du 30 Janvier 2025

Enrôlement : N° RG 20/10682 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YEM2

AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD( la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) C/ L’ONIAM (la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son directeur général en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CONTRE

DEFENDEURS

LA CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillant

L’ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

En 1992, Mme [Y] a découvert être atteinte par le virus de l’hépatite C, cette infection lui ayant été confirmée par un examen biologique réalisé en 1995. Imputant sa contamination aux produits sanguins qu’elle aurait reçus lors de son hospitalisation le 22 mars 1979 pendant son accouchement en raison d’une anémie, Madame [Y] a saisi la juridiction des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise. Le Professeur [E] a été désigné par ordonnance de référé du 09 juin 1997 ; plusieurs opérations d’expertises se sont déroulées au contradictoire de la société AXA, assureur du Centre régional de transfusions sanguines (CRTS) de [Localité 4] et l’expert a déposé son rapport définitif le 16 juin 2004. Le 03 janvier 2011, Mme [Y] a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation amiable. Par décisions des 06 octobre 2013 et 27 mai 2014, l’ONIAM a considéré que la contamination par le virus de l’hépatite C de Mme [Y] trouvait son origine dans la transfusion de produits sanguins reçus en 1979. C’est dans ce contexte qu’un protocole transactionnel a été établi.

Par courrier simple en date du 18 avril 2016, l’ONIAM a sollicité le remboursement de cette somme auprès de la société AXA, considérant qu’elle était l’assureur du fournisseur des produits sanguins en cause, soit le Centre régional de transfusions sanguines (CRTS) de [Localité 4].

Par courrier en date du 4 mai 2016, la société AXA lui a opposé son refus de garantie.

C’est dans ce contexte que l’ONIAM a émis le titre N°2020-763 le 12 mars 2020, pour un montant de 27.552,90€.

Suivant exploit en date du 17 novembre 2020, la société AXA FRANCE IARD a saisi la juridiction de céans d’une demande de contestation du titre de recettes émis par l’ONIAM.

Par ordonnance d’incident du 07 avril 2022, le juge de la mise en état de la 3ème chambre a débouté l’ONIAM de son exception d’incompétence matérielle et territoriale, dit que le Tribunal judiciaire de Marseille était compétent pour connaître du présent litige et condamné l’ONIAM aux dépens de l’instance sur incident.

Suivant exploit en date du 18 avril 2024, l’ONIAM a assigné la CPAM des Bouches du Rhône.

Les deux procédures ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction le 09 septembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : - Juger que le titre de recettes n°763 est entaché d’illégalité interne comme externe, - Prononcer l'annulation du titre de recettes n°763 ; - Débouter l’ONIAM de sa demande de condamnation reconventionnelle ; - Débouter l’ONIAM de sa demande de condamnation de la Compagnie AXA au versement de la somme de 27 552.90 € assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; - Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes injustifiées ; - Condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que le titre n°763 émis par l’ONIAM est entaché d’illégalités externes ; qu’il n’a démontré que tardivement dans le cadre de la présente instance avoir réglé cette somme à la victime en exécution du protocole transactionnel, alors il qu’il ne peut y avoir régularisation a posteriori du titre ; que cette communication tardive d’une preuve de l’indemnisation préalable ne purge pas la nullité du titre ; que le titre est irrégulier en ce qu’il mentionne comme ordonna