GNAL SEC SOC : URSSAF, 30 janvier 2025 — 20/01486

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/00503 du 30 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 20/01486 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XR5T

AFFAIRE : DEMANDERESSE

Société [7] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par sa gérante madame [L] [H]

c/ DEFENDEUR

Organisme URSSAF PACA [Adresse 12] [Localité 4]

représenté par madame [V] [P], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 28 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : JAUBERT Caroline AGGAL AIi Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société [7] a fait l’objet d’un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Le 29 octobre 2019, l'URSSAF a communiqué à la société [7] une lettre d'observations relative aux points suivants :

- chef de redressement n°1 : frais professionnels limites d’exonération : frais inhérents à l’utilisation des NTIC ; - chef de redressement n°2 : frais professionnels non justifiés – frais de repas hors situation de déplacement ; - chef de redressement n°3 : avantages en nature voyage.

Le 20 novembre 2019, la société [7] a présenté – uniquement sur le chef de redressement n° 3 – ses observations aux inspecteurs du recouvrement qui y ont répliqué le 03 décembre 2019.

Le 08 janvier 2020, l'URSSAF a mis en demeure la société [7] de payer la somme de 34 399 €.

Par courrier expédié le 10 février 2020, la société [7] a saisi la commission de recours amiable.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 08 juin 2020, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet rendue par cette commission.

Par décision du 28 octobre 2020, notifiée le 16 novembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours introduit devant elle par la société [7].

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.

La société [7] demande au tribunal :

- une remise gracieuse de la majoration du redressement pour l’absence de mise en conformité compte tenu de l’ensemble des actions réalisées ; - l’annulation du chef de redressement n°3 pour 22 139 € compte tenu de sa bonne foi et de sa volontaire de faire les choses dans les règles.

Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l’URSSAF demande au tribunal – outre le bénéfice de l’exécution provisoire – de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de condamner, à titre reconventionnel, la société [7] à lui verser la somme de 27 653 €.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire est mise en délibéré au 30 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le chef de redressement n°3 – avantages en nature : voyages

En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

Les frais de voyage pris en charge par l'employeur constituent un avantage en nature lorsque celui-ci ne démontre pas que ce voyage a été organisé dans l'intérêt de l'entreprise (Cass. 2e civ., 25 juin 2009, n° 08-15.022).

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Dans la lettre d’observations du 29 octobre 2019, les inspecteurs du recouvrement ont fait état des constatations suivantes :

“L’examen du compte’525600 missions’ en comptabilité permet de constater la prise en charge de frais de voyages engagés par la société au profit des salariés.

En l’espèce, sur la période contrôlée, la SAS [7] a organisé les voyages de fin d’année aux destinations suivantes : - Année 2016 : [Localité 8] du vendredi 09 au samedi10 décembre 2016, - Année 2017 : Club Med d’[Localité 10] du jeudi 14 au samedi 16 décembre 2017, - Année 2018 : Club Med [Localité 11] du jeudi 13 au samedi 15 décembre 2018.

La participation des salariés à ces voyages était sur inscription et gratuite. Ainsi, à défaut de caractère collectif et obligatoire, le nombre total de participants au titre des 3 années s’élevait à : - Année 2016 : 42 participants sur un effectif global de 61 salariés, - Année 2017 : 42