GNAL SEC SOC : URSSAF, 30 janvier 2025 — 23/02774

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00200 du 30 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/02774 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XEZ

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Mme [K] [T] (Inspecteur)

c/ DEFENDERESSE S.A.S.U. [6] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 4 juillet 2023 à l’encontre de la SASU [6] une contrainte pour le recouvrement de la somme de 6611€ au titre de cotisations sociales et majorations de retard suite à un redressement opéré par lettre d’observations du 4 janvier 2023 pour des faits de travail dissimulé constaté le 29 juin 2022. Une mise en demeure du 15 mai 2023 avait précédé la dite contrainte. Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier du 11 juillet 2023.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 25 juillet 2023, la SASU [6] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024.

Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire (le 3 octobre 2024), la SASU [6] n'est ni présente ni représentée.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, soutient le rejet du recours et la validation de la contrainte en son entier montant de 6611 €.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l’espèce, la SASU [6] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.

L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte

En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le délai d’un mois.

En l’espèce, la contrainte décernée le 18 mars 2019 a été précédée d’une mise en demeure en date du 27 novembre 2018, régulièrement notifiée, non contestée et demeurée sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse a valablement été délivrée.

Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié,