GNAL SEC SOC : URSSAF, 30 janvier 2025 — 23/04294

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00202 du 30 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/04294 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BNV

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Mme [I] [W] (Inspecteur)

c/ DEFENDERESSE S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Elis CARLOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales du PACA a décerné le 3 octobre 2023 à l’encontre de la SAS [5] une contrainte pour le recouvrement de la somme de 10502,97 € au titre de cotisations sociales, pénalités et majorations de retard pour la période de novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023, février 2023, mars 2023, avril 2023 et mai 2023 pour absence ou insuffisance de versement.

Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier du 5 octobre 2023.

Par courrier du 10 octobre 2023, la SAS [5], a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été retenue à l'audience du 14 novembre 2024.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de : -la SAS [5] de ses demandes ; -valider la contrainte pour un montant restant de 10509,97 euros et condamner le requérant à son paiement pour son montant total de €, outre les dépens et une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code.

La SAS [5], représenté par son conseil conteste la régularité de la procédure sur l'envoi préalable d'une mise en demeure, sur le montant de la signification de la contrainte et la contrainte. Sur le fond, il indique le montant est erroné n'ayant pas tenu compte. Il demande en conséquence au tribunal de : -déclarer nulle et de de nul effet la contrainte et d'ordonner la remise des pénalités et des majorations ; -sur le fonde, de débouter l’URSSAF PACA de toutes ses demandes comme étant infondées et injustifiées et d condamner ce dernier au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, la SAS [5] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.

L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur l’envoi des mises en demeure du 30 juin 2023, du 7 mars 2023, du 13 avril 2023, 4 mai 2023, du 30 mai 2023 et du 26 juin 2023 et sur le montant total de la signification de la dette

En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’employeur.

Il importe que la mise en demeure soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur même des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice pour celui-ci.

En l’espèce, l’URSSAF PACA ne produit que la copie de la seule mise en demeure du 30 juin 2023 avec