GNAL SEC SOC: CPAM, 30 janvier 2025 — 22/02004

Expertise Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N° 25/00455 du 30 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 22/02004 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JZH

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [Z] [T] née le 28 Novembre 1960 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Valérie BETOLAUD DU COLOMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] représentée par Mme [I] [B] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 24 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA Malek Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 28 juillet 2022, Mme [Z] [T], en invalidité catégorie 2 suite à un cancer du sein, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône en date du 28 juin 2022 confirmant une décision du 27 décembre 2021 ayant refusé, après expertise médicale, la poursuite du versement des indemnités journalières au-delà du 17 août 2021, consécutivement à un arrêt de son travail d’AESH en école à temps partiel, dû à une fracture du poignet gauche.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 septembre 2024.

En demande, Mme [T], assistée à l’audience de son conseil, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de :

A titre principal :

- Constater que Mme [T] pouvait prétendre au bénéfice des indemnités journalières au-delà du 17 août 2021 et enjoindre la Caisse de remplir l’assurée de ses droits ; - Réformer la décision rendue par la CPAM 13 et la décision rendue par la commission de recours amiable ;

A titre subsidiaire :

- Ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il lui plaira à cette fin, avec mission de : o Dire si l’état de santé de l’assurée était stabilisé à la date du 17 août 2021, o Dans la négative, dire à quelle date cet état de santé peut être considéré comme stabilisé, o Dire si l’assurée était capable d’exercer une activité quelconque à temps partiel ou complet

En tout état de cause :

- Condamner la CPAM 13 au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la CPAM 13 aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, Mme [T] fait principalement valoir que la fracture ayant justifié son arrêt de travail est distincte de l’affection ayant entraîné son classement en invalidité de catégorie 2 de sorte que son arrêt de travail était médicalement justifié et doit être indemnisé ; qu’elle n’est pas consolidée comme le relève dans son certificat le médecin qui a opéré la fracture justement le 17 août 2021 mais avec développement chez la patiente d’un syndrome de type neuro-algodystrophie qui devait prendre encore quelques mois de traitement par kinésithérapie.

En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, indique ne pas s’opposer à la demande subsidiaire d’expertise médicale dans la mesure où il subsiste, selon elle, plusieurs difficultés d’ordre médical.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire est mise en délibéré au 30 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L.321-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.

Aux termes de l’article L.341-1 du Code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.

L’article L.341-3 du même code dispose que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré,