PCP JCP fond, 29 janvier 2025 — 24/03514

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Martine BELAIN S.C.I. 36 CARLYLE

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivia ZAHEDI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/03514 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OR3

N° MINUTE : 6 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 29 janvier 2025

DEMANDEURS Madame [E] [U] [R], demeurant [Adresse 4] (ETAT-UNIS) -

Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 4] (ETAT-UNIS)

représentés par Me Olivia ZAHEDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103

DÉFENDERESSES S.A.S. LA SOCIETE FINANCIERE ROQUEBILLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Martine BELAIN de la SCP ROUCH ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 235

S.C.I. 36 CARLYLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

EXPOSE DU LIITGE

Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2022, la société par actions simplifiée SOCIETE FINANCIERE ROQUEBILLIERE (SOFIROC) a consenti à [E] et [G] [R] un bail d’habitation meublé ne constituant pas la résidence principale du locataire, exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 pour une durée d'un an, portant sur un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer en principal de 5.200 euros, payable mensuellement et d'avance, et une provision pour charges de 800 euros. Un dépôt de garantie de 10.400 euros a été versé au bailleur.

Par courrier du 14 mars 2023, les locataires ont été informés de la cession du bien immobilier à la société civile immobilière 36 CARLYLE.

Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 21 juillet 2023.

Le dépôt de garantie n’a pas été restitué aux locataires sortants, qui l’ont réclamé à plusieurs reprises.

Par acte d'huissier remis à étude le 5 mars 2024, [E] et [G] [R] ont fait assigner la société SOFIROC et la société CARLYLE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

A l’audience du 20 novembre 2024, ils ont sollicité : A titre principal, la requalification du bail en bail de location à usage d’habitation, relevant des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, la condamnation de la société 36 CARLYLE à leur rembourser la somme de 13.520 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et la somme de 16.208,40 euros au titre des loyers perçus en violation des dispositions relatives à l’encadrement des loyers, A titre subsidiaire, la condamnation de la société SOFIROC à leur payer la somme de 10.400 euros au titre du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, En tout état de cause, la condamnation in solidum de la société financière ROQUEBILLIERE et de la SCI 36 CARLYLE à leur régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour la réparation de leur préjudice moral, la capitalisation des intérêts échus, la condamnation des sociétés défenderesses au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et le rappel de l’exécution provisoire est de droit.

Les époux [R] exposent que le dépôt de garantie ne leur a pas été restitué conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, applicable après requalification du bail en bail à usage d’habitation principale, et que le loyer ne respectait pas les dispositions sur l’encadrement des loyers parisiens.

Décision du 29 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/03514 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OR3

La société par actions simplifiées SOCIETE FINANCIERE ROQUEBILLIERE « SOFIROC » a comparu et a sollicité le rejet des demandes des époux [R] tendant à la requalification du bail en bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 et de leurs demandes subséquentes de majoration du dépôt de garantie et de restitution du trop perçu de loyer, subsidiairement, en cas de requalification des loyers et d’application de l’encadrement des loyers, qu’il soit fixé à la somme de 4.624,80 euros, et que le trop-perçu n’excède pas la somme de 6.902,40 euros, déboute les époux [R] de leurs demandes, accorde à la société SOFIROC un délai pour s’en acquitter en 3 mensualités à compter du jugement à intervenir, et statue ce que de droit sur les dépens.

Bien que régulièrement citée à étude, la société civile immobilière 36 CARLYLE n’a pas comparu. Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire, en application de l’article 474 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'a