18° chambre 1ère section, 30 janvier 2025 — 21/14267

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

18° chambre 1ère section N° RG 21/14267 N° Portalis 352J-W-B7F-CVPUL

N° MINUTE : 5

contradictoire

Assignation du : 09 Novembre 2021

JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2025 DEMANDERESSE

S.A. GROUPAMA GAN VIE [Adresse 3] [Adresse 3]

représentée par Maître Sylvie MITTON SMADJA de la SELEURL Sylvie MITTON-SMADJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1136

DÉFENDEURS

Monsieur [H] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1]

Madame [E] [O] épouse [Z] [Adresse 1] [Adresse 1]

Tous deux représentés par Maître Alain STIBBE de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P211

Décision du 30 Janvier 2025 18° chambre 1ère section N° RG 21/14267 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPUL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DÉBATS

A l’audience du 25 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 3 octobre 1985, la société Gan Vie – aux droits de laquelle est venue la société anonyme Gan Assurance Vie, dénommée aujourd’hui Groupama Gan Vie (ci-après la SA Groupama Gan Vie) – a donné à bail renouvelé à M. [G] [S] – aux droits duquel sont venus M. [J] [S] puis, par suite d’une cession du fonds de commerce par acte sous seing privé du 14 février 2005, Mme [E] [O] épouse [Z] et M. [H] [Z] (ci-après M. et Mme [Z]) – des locaux commerciaux composés d’une « grande boutique avec WC » et de son sous-sol, et situés au [Adresse 1]. Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter rétroactivement du 1er octobre 1982, moyennant le versement d’un loyer annuel de 89.250 francs (soit 13 605,87 euros) hors taxes hors charges. Les lieux ont pour destination l’activité exclusive de « commerce de marchand de meubles, literie et bronzes ». Par acte sous seing privé du 1er avril 1992, la société Gan Vie a consenti à M. [J] [S] un avenant de renouvellement du bail pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 1991 et moyennant le versement d’un loyer annuel en principal de 190 000 francs, soit 28 965,31 euros. Par acte sous seing privé du 26 mai 2004, les parties ont conclu au renouvellement du bail pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2004, moyennant le versement d’un loyer annuel, indexé à l’indice des loyers commerciaux, de 55 000 euros hors taxes et d’un dépôt de garantie de 13 750 euros. Par le jeu des indexations, le loyer mensuel s’élève aujourd’hui à 6 119,53 euros hors taxes, soit 7 343,44 toutes taxes comprises. Par acte d’huissier du 27 décembre 2012, la SA Groupama Gan Vie a adressé à M. et Mme [Z] un congé pour le 30 juin 2013 avec offre de renouvellement à effet au 1er juillet 2013, moyennant le versement d’un loyer annuel de 102 850 euros hors taxes hors charges. En l’absence de diligences des parties, le bail s’est renouvelé pour neuf ans à compter du 1er juillet 2013, les autres clauses, charges et conditions demeurant inchangées. Des loyers n’ayant pas été réglés, la SA Groupama Gan Vie a fait délivrer aux preneurs, par acte d’huissier du 5 octobre 2018, un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme totale de 91 559,68 euros au titre des loyers et accessoires échus au 3 octobre 2018 (82 862,32 euros), de la majoration de 10% prévue par application de la clause pénale (8 286,23 euros) et du coût dudit commandement (411,13 euros). Les deux règlements de 21 852,12 euros chacun effectués par les preneurs le 1er août et le 30 octobre 2018 n’ayant pas permis l’apurement total de leur dette locative dont le montant s’élevait, au 30 novembre 2018, à 67 785,85 euros, la bailleresse a assigné en référé, par acte d’huissier du 19 décembre 2018, les époux [Z] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial au 5 novembre 2018 et la condamnation des preneurs au paiement de leur dette locative s’élevant à 68 785,85 euros toutes taxes comprises. Par ordonnance du 19 février 2019, signifiée aux preneurs le 15 mars de la même année, le juge des référés a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 5 novembre 2018, suspendu les effets de ladite clause, condamné M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 53 235,77 euros au titre des loyers, charges, accessoires et de l’indemnité d’occupation, accordé un délai de paiement d’un an