PCP JCP fond, 30 janvier 2025 — 24/03340

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL ; Madame [H] [D] ; Madame [S] [F] épouse [D]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/03340 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NJR

N° MINUTE : 2-2025

JUGEMENT rendu le jeudi 30 janvier 2025

DEMANDERESSE S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDERESSES Madame [H] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par M. [N] [D] muni d’un pouvoir spécial

Madame [S] [F] épouse [D], demeurant [Adresse 1] représentée par M. [N] [D] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 octobre 2024 Délibéré le 30 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 30 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/03340 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NJR

EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 25 septembre 2018, Madame [H] [D] a souscrit auprès de la société SOGEFINANCEMENT un contrat de prêt personnel d'un montant de 12 000 euros remboursable au taux contractuel nominal de 0,89% (TAEG 0,95 %), en 24 mensualités de 13,94 euros puis 60 mensualités de 209,60 euros. Selon acte sous seing privé du même jour, Madame [S] [F], épouse [D] s'est portée caution personnelle et solidaire. Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [H] [D] et Madame [S] [F], épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le constat que la déchéance du terme est acquise ou, à défaut, la résiliation judiciaire du contrat et leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes : 7 251,05 euros, avec intérêts au taux contractuel et capitalisation des intérêts,500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société SOGEFINANCEMENT indique que Madame [H] [D] a cessé d'honorer les mensualités dues et qu'elle a été contrainte de prononcer l’exigibilité anticipée le 20 juin 2023 après mises en demeure restées infructueuses adressées à Madame [H] [D] et à Madame [S] [F], épouse [D] le 12 mai 2023. Lors de l'audience du 16 octobre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 6 883,67 euros compte-tenu des règlements intervenus, a maintenu ses demandes et s'est dite favorable à l’octroi de délais de paiement. Madame [H] [D] et Madame [S] [F], épouse [D] étaient représentées par Monsieur [N] [D] dûment muni d'un pouvoir. Il a demandé que les échéances mensuelles de remboursement convenues avec la banque soient diminuées à 100 euros plutôt 200 euros, indiquant qu’il percevait 3 000 euros par mois et que son épouse était au chômage. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. La décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 19 janvier 2024. Sur la demande en paiement L'article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remb