PCP JCP ACR référé, 29 janvier 2025 — 24/05215

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Christophe LIVET-LAFOURCADE

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/05215 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46RP

N° MINUTE : 3

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 janvier 2025

DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, Toque : P0483

DÉFENDEUR Monsieur [S] [O] [I], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, Toque : B1102

COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier lors des débats , et de Clarisse DUMONTET, greffier en préaffectation lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 novembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 janvier 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier lors des débtats et de Clarisse DUMONTET, greffier en préaffectation lors du délibéré Décision du 29 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05215 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46RP

FAITS ET PROCEDURE

Par bail du 20 février 2018, LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] a donné à bail à M. [S] [O] [I] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 2] pour un loyer de 457, 48 € hors charges.

Les échéances d'indemnité et de charges n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 13 février 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail, a été délivré à M. [S] [O] [I] pour paiement d'un arriéré de 1954, 70 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a assigné en référé M. [S] [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 834 et 835 du code civil aux fins de voir : - ordonner la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire de plein droit à compter du 14 avril 2024, - ordonner l'expulsion de M. [S] [O] [I] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, - ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs - condamner M. [S] [O] [I] au paiement de la somme provisionnelle de 1954, 70 €, - condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation au moins égale au montant du loyer et des charges courantes, et ce jusqu'à l'expulsion ou au départ volontaire, - condamner M. [S] [O] [I] au paiement d'une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens comportant le coût du commandement, de l'assignation et notitication au préfet. L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 6 mai 2024. A l'audience du 15 novembre 2024, le conseil de LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] a constaté la reprise de paiement du loyer courant et réajusté sa demande au titre de l'arriéré à la somme de 1748,57 €, échéance d'octobre 2024 incluse. Il ne s'est pas déclaré hostile à la suspension des effets de la clause résolutoire.

M. [S] [O] [I] a proposé de payer une somme de 53 € sur 34 mois. Il fait état d'un salaire de 1857, 58 €.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 14 février 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 5] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi.

2. Sur la résiliation du bail

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