18° chambre 1ère section, 30 janvier 2025 — 22/10942

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

18° chambre 1ère section

N° RG 22/10942 N° Portalis 352J-W-B7G-CXYKS

N° MINUTE : 1

Assignation du : 05 Septembre 2022

contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 Janvier 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LES FILMS DU GRAIN DE SABLE [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Me Laetitia CORBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0049

DEFENDEURS

Madame [L] [S] veuve de Monsieur [O] [F], née le 9 décembre 1935 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 5], [Localité 10], Monsieur [A] [S] époux de Madame [I] [R], né le 12 mars 1938 à [Localité 10] , de nationalité française, domicilié à [Localité 13] Italie, [Adresse 12], Monsieur [K], [P], [G] [U], né le 8 juin 1967 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant, [Adresse 1], [Localité 6], Madame [T], [C], [X] [U] épouse divorcée de Monsieur [O] [D], née le 24 juillet 1965 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], [Localité 6],

Monsieur [Y] [S] époux de Madame [H] [J], né le 14 avril 1964 à [Localité 9] (92), de nationalité française, Administrateur de biens, domicilié [Adresse 4], [Localité 10], Madame [V], [M] [W] [B] divorcée de Monsieur [A] [S], née le 21 juillet 1941 à [Localité 8] (GRANDE BRETAGNE), de nationalité britannique, demeurant [Adresse 2], [Localité 10],

Tous les six représentés par Maître Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0146

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 16 juin 2005, Mme [L] [S], M. [A] [S], M. [K] [U], Mme [T] [U], M. [Y] [S] et Mme [V] [W] [B] (ci-après ensemble “les bailleurs”) ont donné à bail en renouvellement à la SARL Les films du Grain de Sable des locaux commerciaux situés [Adresse 3], [Localité 7], pour une durée de 9 ans à compter du 15 mars 2005 pour se terminer le 14 mars 2014.

Le bail s’est poursuivi tacitement à son échéance.

Le 21 décembre 2017, les bailleurs ont fait délivrer à la société locataire un congé avec offre de renouvellement et fixation d’un nouveau loyer annuel à 34.000 euros, à effet du 1er juillet 2018.

Par courrier du 8 janvier 2018, la société Les Films du Grain de Sable a accepté le principe du renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2018 et l’augmentation de loyer, sous réserve de l’installation d’un accès à la fibre optique et de faire procéder au changement des fenêtres du local.

Par acte extrajudiciaire du 5 août 2022, les bailleurs ont fait signifier à la société locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 33.132,71 euros correspondant aux arriérés de loyers représentant la différence entre le nouveau loyer réclamé à compter du 1er juillet 2018 et le loyer effectivement payé.

Par actes extrajudiciaires du 5 août 2022, la société Les Films du Grain de Sable a fait assigner les bailleurs devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition au commandement de payer, sollicitant l’application du nouveau loyer à compter de la réalisation des travaux demandés par la société locataire.

Au cours de l’instance, les parties se sont rapprochées pour mettre un terme à leur différend.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, les bailleurs indiquent que les parties sont parvenues à un accord transactionnel signé le 30 juillet 2024 dont elles demandent l’homologation.

Par nouvelles conclusions notifiées par RPVA les 20 et 21 janvier 2025, les parties sollicitent l’homologation de l’accord transactionnel du 30 juillet 2024 ainsi que d’un avenant en date du 19 janvier 2025 définissant les modalités de règlement du solde dû par la locataire à l’issue du bail, les locaux ayant déjà été restitués.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’homologation

Aux termes de l’article 785 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1. Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.”

En l'espèce, aux cours de l’instruction de la présente affaire, les parties sont parvenues à un protocole d'accord signé par elles électroniquement le 30 juillet 2024, complété par un avenant signé électroniquement le 19 janvier 2025, qu’elles produisent à la cause.

Il résulte de ce protocole que les parties sont convenues d’une résiliation anticipée du bail, la société locataire acceptant de restituer les locaux au plus tard le 1er octobre 2024 sans solliciter d’indemnisation, les bailleurs acceptant le maintien du loyer prévu dans le bail ayant commencé à courir le 15 mars 2005, application fait