9ème chambre 3ème section, 30 janvier 2025 — 22/14050

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

à Me FROMENT-MEURICE DRFIP

9ème chambre 3ème section

N° RG 22/14050 N° Portalis 352J-W-B7G-CYNRI

N° MINUTE : 19

Assignation du : 24 Décembre 2021

JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2025 DEMANDEURS

Madame [C] [U] épouse [X] [Adresse 4] [Localité 3]

Monsieur [F] [X] [Adresse 4] [Localité 3]

représentés par Maître François FROMENT-MEURICE de la SELARL Froment - Meurice & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0049

DÉFENDERESSE

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par son Inspecteur

Décision du 30 Janvier 2025 9ème chambre 3ème section N° RG 22/14050 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNRI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente Gilles MALFRE, Vice-président

assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 12 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame [F] [X] ont déposé une déclaration annuelle d'Impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2011.

L'administration fiscale a remis en cause l'exonératíon d'Impôt de solidarité sur la fortune au titre de biens professionnels des sociétés STEF et UEF dont ils avaient bénéficié de 2008 à 2011 par une proposition de rectification du 15 décembre 2014 pour l'année 2008, du 18 décembre 2015 pour l'année 2009, du 11 janvier 2016 pour les années 2010 et 2011.

Par réclamations du 22 octobre 2018, Monsieur et Madame [F] [X] ont contesté les impositions supplémentaires en invoquant la prescription, l'absence de fondement en droit des rectifications opérées, dès lors que les conditions de l'exonération au titre des biens professionnels de la détention directe et indirecte dans le capital de STEF ainsi que dans le capital de la société UEF seraient remplies.

Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 29 octobre 2021.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 24 décembre 2021, Monsieur et Madame [F] [X] ont assigné l'administration fiscale aux fins d'annulation de la décision de rejet en date du 29 octobre 2021 et sollicitent la décharge des droits et pénalités mis à leur charge par avis de mise en recouvrement en date du 16 août 2018 pour un montant total de 1.581.197 €.

Par conclusions signifiées le 2 juillet 2024, Monsieur et Madame [F] [X] demandent au tribunal de : - Annuler la decision du 29 octobre 2021 ; - Les décharger des droits et pénalités mis à leur charge ; - Condamner l'Etat à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

S'agissant des années 2008, 2009 et 2010, Monsieur et Madame [F] [X] contestent la régularité de la procédure de contrôle en affirmant qu'aucune rectification ne pouvait être effectuée dès lors que ces années étaient prescrites. Ils considèrent que seule la prescription abrégée était applicable pour les motifs suivants : - les déclarations ISF ne comportaient ni omission, ni inexactitude de nature à influer sur la détermination de la base imposable ; - une demande de justification visant l'ISF 2008, 2009 et 2010 leur a été adressée le 23juiIlet 2011, à laquelle ils ont répondu le 21 septembre suivant ; dès lors, aucune recherche complémentaire ultérieure n'était nécessaire pour l'établissement de la proposition de rectification en litige, l'administration fiscale disposant de tous les éléments utiles à cette date ; - la procédure contestée visant la même année et le même impôt que celui d'une précédente procédure, interdisait à l'administration de refuser au contribuable le bénéfice de la prescription abrégée.

Par ailleurs, ils considèrent que l'ensemble des conditions visées à l'article 885 0 bis du code général des impôts sont remplies et dès lors, selon eux, la détention directe et indirecte dans le capital de la société STEF ainsi que dans le capital de la société UEFdevrait bénéficier d'une exonération totale.

Enfin, ils contestent l'application de la majoration de 40 % dès lors que les déclarations ISF ne comporteraient aucune omission ou inexactitude selon eux.

Par conclusions signifiées le 11 juin 2024, l'administration fiscale demande au tribunal de : - CONFIRMER la décision de rejet du 29 octobre 2021 ; - CONFIRMER les rappels effectués par l'administration ; - DÉBOUTER M. et Mme [F] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins etconclusions ; - Les CONDAMNER à tous les dépens de