PS ctx protection soc 4, 29 janvier 2025 — 16/02168

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée à Me NAHUM par LS le :

PS ctx protection soc 4

N° RG 16/02168 - N° Portalis 352J-W-B7C-CONIR

N° MINUTE :

Requête du : 04 Mai 2016

JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2025 DEMANDERESSE

[16] [Adresse 8] [Localité 3]

Représentée par Madame [D] (inspecteur contentieux), muni d’un pouvoir spécial,

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [W] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me David NAHUM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur DOUDET, 1er Vice-président Madame RICHARD, Assesseur Monsieur PETIT, Assesseur

assistés de Damien CONSTANT, greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors de la mise à disposition

Décision du 29 Janvier 2025 PS ctx protection soc 4 N° RG 18/02077 N° Portalis 352J-W-B7C-CONI5

DEBATS

A l’audience du 04 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES L’[17] ([15]) a délivré une contrainte le 08 Avril 2016 à l’encontre de Monsieur [S] [W], signifiée par acte d’huissier le 22 Avril 2016, pour le recouvrement de la somme de 38.527,00€, représentant les cotisations d’un montant de 36.554,00€, les majorations de retard d’un montant de 1.973,00€, afférentes au 4ème trimestre 2015. Par requête adressé le 04 Mai 2016 et enregistré le 09 Mai 2016 au greffe du pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, Monsieur [S] [W] a formé opposition à la contrainte établie le 08 Avril 2016. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 Novembre 2022 et renvoyée contradictoirement à l’égard des parties au 04 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties. L’[19] fait état d’une contrainte à l’égard de Monsieur [S] [W], d’un montant régularisé de 5.330,00€ : 5.057,00€ de cotisations et 273,00€ de majoration de retard. Par conclusions soutenues oralement et remises au greffe le 04 Décembre 2024, le demandeur sollicite de : Déclarer Monsieur [W] recevable en son recours mais mal fondé,Valider la contrainte ramenée à :Cotisations : 5.057,00€Majorations de retard : 273,00€Débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions.Condamner le cotisant à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En défense, Monsieur [S] [W] forme opposition à la contrainte du 08 Avril 2016 signifiée par acte d’huissier le 22 Avril 2016, pour le recouvrement de la somme de 38.527,00€, représentant les cotisations d’un montant de 36.554,00€, les majorations de retard d’un montant de 1.973,00€, afférentes au titre du 4ème trimestre 2015. Par conséquent, il conteste les montants réclamés. Enfin, Monsieur [W] conteste le principe du régime social des indépendants ainsi que son affiliation ce régime. Par conclusions soutenues oralement et remises au greffe le 04 Décembre 2024, le défendeur sollicite de : Dire et juger que l’URSSAF venant aux droits de [13] est une société de secours mutuels, Dire et juger, en conséquence, que l’URSSAF [10] venant aux droits du [13] est constituée conformément aux prescriptions du Code de la mutualité, Dire et juger que l’URSSAF venant aux droits du [13] n’a pas accompli les formalités nécessaires à l’acquisition de la personnalité morale, En conséquence, Dire et juger que l’URSSAF venant aux droits du [13] est dénuée de personnalité juridique et/ou dissoute,Dire et juger, en conséquence, que l’URSSAF venant aux droits du [13] est dépourvu de la capacité d’ester en justice, En conséquence, Dire et juger que le défaut de qualité à agir de l’URSSAF venant aux droits du [13] constitue une fin de non-recevoir ;En conséquence, Dire et juger que les demandes de l’URSSAF venant aux droits du [13] sont irrecevables ;Subsidiairement, Avant dire droit, ordonner à l’URSSAF venant aux droits du [13] de justifier de l’accomplissement de l’ensemble des formalités effectuées de nature à lui conférer une existence juridique au regard de l’ensemble des textes visés et de rapporter la preuve de son immatriculation telle que prévue aux articles L111-1, L411-1 et R414-1 du Code de la mutualité. Ce faisant, ordonner à l’URSSAF venant aux droits du [13] de : Justifier à l’appui de tout document de force probante, de sa forme juridique ;Produire ses statuts de création datés, signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l’autorité compétente ;Produire la forme juridique et les statuts de création datés, signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l’autorité compétente de l’époque, des unions qu’elle a fusionnées ;Produire la forme juridi