PCP JTJ proxi fond, 29 janvier 2025 — 24/02061

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Mikhaël ELFASSY

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Claire PATRUX

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02061 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PIR

N° MINUTE : 3 JTJ

JUGEMENT rendu le mercredi 29 janvier 2025

DEMANDEUR Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2420

DÉFENDERESSE S.A.R.L. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Mikhaël ELFASSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1821

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 29 janvier 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02061 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PIR

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juin 2023, [B] [M] a acheté un scooter électrique de marque LYCKE, modèle Néo 80, immatriculé [Immatriculation 3], ainsi qu’un support téléphone et un casque, moyennant la somme de 3.107,20 euros toutes taxes comprises, après remise.

[B] [M] a subi une panne de ce véhicule, le 2 octobre 2023, et a saisi le vendeur de la difficulté. La société à responsabilité limité PARC MOBILITY, société venderesse, a diagnostiqué un problème avec la batterie. Le 3 octobre 2023, [B] [M] a demandé le remplacement et la réparation du bien dans un délai de 8 jours. La société [Adresse 4] a refusé cette demande et [B] [M] a fait réaliser les travaux par une société tierce, sur la base du diagnostic du vendeur, à ses frais.

Le 9 octobre 2023, la panne s’est à nouveau manifestée et une autre société tierce a fait un devis de travaux.

[B] [M] a saisi son assurance de protection juridique, qui a confié une mission d’expertise amiable au cabinet ATCA, le 16 octobre 2023. Cette expertise a eu lieu le 16 novembre 2023 en présence de la société venderesse, de l’acheteur et des deux sociétés tierces étant intervenues et ayant connu du scooter, et a donné lieu au rapport d’expertise en date du 29 novembre 2023.

Par courrier du 25 janvier 2024, [B] [M] a sollicité auprès de la société venderesse la résolution du contrat. Par exploit en date du 8 mars 2024, [B] [M] a fait assigner la société à responsabilité limitée [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, devant le Tribunal judiciaire de Paris.

A l’audience du 20 novembre 2024, [B] [M] a sollicité du tribunal qu’il : reçoive ses demandes, fins et conclusions, déboute la société PARC MOBILITY de ses demandes,A titre liminaire, rejette les écritures communiquées tardivement par la société [Adresse 4], A titre principal, constate que le scooter présente des défauts de conformité et que la garantie légale de conformité doit s’appliquer, constate que le refus d’application de cette garantie engage la responsabilité de la société PARC MOBILITY, en conséquence, ordonne la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité, condamne la société [Adresse 4] à lui rembourser la somme de 3.017,20 euros contre restitution du véhicule et des accessoires, ordonne que les frais de rapatriement du véhicule soient mis à la charge de la société PARC MOBILITY, A titre subsidiaire, constate que le scooter est affecté d’un vice caché, en conséquence, - ordonne la nullité de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, - condamne la société [Adresse 4] à lui rembourser la somme de 3.017,20 euros contre restitution du véhicule et de ses accessoires, - ordonne que les frais de rapatriement du véhicule soient mis à la charge de la société PARC MOBILITY, En tout état de cause, condamne la société [Adresse 4] à lui verser la somme de 6.983,225 euros ou subsidiairement la somme de 5.921,225 euros à titre de dommages intérêts,déboute la société PARC MOBILITY de sa demande de condamnation de [B] [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts, condamne la société [Adresse 4] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamne aux dépens en ce compris le coût de l’assignation et constate qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience, [B] [M], représenté par son conseil, a souligné la tardiveté de la communication des conclusions et pièces de la société PARC MOBILITY à l’appui de sa demande tendant à les voir écarter des débats. Au fond, il agit, à titre principal, sur la garantie légale de conformité, qui prévoit le remplacement du bien défectueux ou la résolution de la vente, contestant la mauvaise utilisation du produit telle qu’affirmée par le défendeur. Il agit subsidiairement sur le fondement de la garantie sur les vices cachés pour soll